TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300604_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Marcel, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2022-AF61 du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination avec une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement après remise d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 47 du code civil ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - l'interdiction de retour est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 13 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 avril 2023 : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Marcel, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, déclare être entré en France en octobre 2018, à l'âge de 15 ans. Un jugement en assistance éducative du 9 novembre 2018 l'a confié aux services du conseil départemental de l'Isère jusqu'au 18 juillet 2021, date de sa majorité. Il a ensuite demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans la présente instance, M. B demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susvisé du 2 septembre 2022, par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande en l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation: En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, à l'exigence de motivation définie aux articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de renseignement produite en défense, que M. B n'a pas présenté de demande de carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est dès lors inopérant, le préfet n'ayant par ailleurs pas examiné d'office ce fondement. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". 5. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil () ". D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 47 du code civil, auquel renvoient les dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". 6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 7. Le refus de titre de séjour en litige a été pris au motif que M. B n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le caractère frauduleux des actes d'état civil produits excluant de considérer qu'il était effectivement âgé de moins de seize ans à la date à laquelle il a été placé à l'aide sociale à l'enfance. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est prévalu auprès des services de la préfecture à l'appui de sa demande de titre de séjour d'un extrait d'acte de naissance n° 708Rg15/SP du 10 février 2021 et d'un jugement supplétif d'acte de naissance n°1602. Pour écarter la valeur probante et l'authenticité de ces documents, le préfet de l'Isère s'est fondé sur le rapport du service de la police aux frontières de la zone Sud-Est émis le 11 juin 2021, soit postérieurement au jugement en assistance éducative cité au point 1, qui a émis un avis défavorable à l'authenticité de ces documents, en raison de l'absence de certaines mentions obligatoires (absence de numéro d'identification et dates mentionnées dans une forme irrégulière au regard de la législation malienne). A la suite, le préfet de l'Isère a demandé de nouvelles pièces à M. B, au sujet desquelles le service de la police aux frontières a émis un avis très défavorable le 30 septembre 2021, en pointant des incohérences au regard de la législation malienne pour chacun des quatre documents d'état civil examinés. En l'état de l'instruction, le préfet de l'Isère a pu ainsi considérer que ces éléments extérieurs étaient suffisamment précis et probants pour établir le caractère falsifié des documents présentés par l'intéressé, et a pu en conséquence considérer que M. B n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour lui de justifier son âge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En troisième lieu aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France il y a cinq ans, y est dépourvu de liens familiaux tandis qu'il y a nécessairement conservé des attaches dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'insertion professionnelle dont M. B se prévaut ne suffit pas à justifier le transfert en France du centre de ses intérêts. M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale, et méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 10. L'exception d'illégalité du refus de titre ainsi que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation directement invoqués contre l'obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés par les motifs exposés aux points précédents. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français: 11. Les moyens dirigés contre l'interdiction de retour en France ne sont articulés sur la méconnaissance d'aucun texte et ne sont donc pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination: 12. L'exception d'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire français, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, directement invoqués contre la décision fixant le pays de destination, doivent être écartés par les motifs exposés aux points précédents. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 14. Les conclusions présentées par M. B, la partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, I. C Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2300604
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2300604_20230509
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2300604_20230509
Données disponibles
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- Résumé officiel