TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2300604_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 décembre 2023 et 21 mai et 28 juin 2024, M. B D, représenté par Me Boumba, demande au tribunal : 1°) d'annuler le permis de construire n° 23-663-3/MSF/DCA du 5 septembre 2023 par lequel le ministre des solidarités et du logement a autorisé M. A à effectuer des " travaux d'extension des balcons par l'ajout d'un deck pour chaque niveau " sur la parcelle n° 100 V (Terre Souiry - partie -) située à Mahina, ainsi que la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la même autorité administrative a rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 228 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; s'agissant de l'obligation de notification du recours, le code de l'urbanisme n'est pas applicable en Polynésie française et le code de l'aménagement de la Polynésie française ne prévoit pas ce type de mesure ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure à défaut " d'enquête sérieusement menée " ; elle est entachée de fraude en ce que le demandeur du permis de construire a fourni à l'administration une adresse de boîte postale qu'il savait erronée ; - les renseignements fournis au service instructeur de l'administration s'avèrent erronés ; - la décision attaquée ne respecte pas ses droits dans le sens où la construction autorisée lui cause un réel préjudice de vue sur la mer et l'horizon la construction prévue consistant en une structure métallique grossière accolée à un bâtiment principal est " désagréable à voir " et modifie le panorama de son champ de vision ; il est retraité et passe beaucoup de temps sur sa terrasse ; - le permis de construire en litige n'est assorti d'aucune motivation ; - la motivation de la décision portant rejet de son recours gracieux est erronée ; - l'extension en litige ne respecte pas les règles d'urbanisme prévues à l'article Ucb 7 du PGA de la commune de Mahina et procède d'une erreur de droit en matière de prospect qui impose en l'espèce une distance d'au moins 4,20 mètres à respecter entre la limite séparative des deux héritages et la construction autorisée ; le bénéficiaire du permis de construire en litige ne justifie pas avoir obtenu son avis favorable sur ce point ; - la décision contestée est entachée d'arbitraire ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'obstruction de la vue qu'elle entraîne. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril et 27 juin 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête de M. D est irrecevable à défaut d'intérêt pour agir de celui-ci et dès lors que les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées et, subsidiairement, que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés les 17 mai et 10 juin 2024, M. A, représenté par Me Canevet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable en raison de l'absence d'intérêt pour agir du requérant et du non-respect des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, et, d'autre part, que les moyens présentés par M. D ne sont en tout état de cause pas fondés. Par une ordonnance du 10 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2024. Un mémoire a été enregistré le 4 juillet 2024 pour M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - et les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Boumba pour M. D, celles de Mme E représentant la Polynésie française et celles de Me Atlan pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 juin 2023, la direction de la construction et de l'aménagement de la Polynésie française a réceptionné une demande de permis de construire présentée par M. C A portant sur des " travaux d'extension des balcons par l'ajout d'un deck pour chaque niveau " sur la parcelle n° 100 V (Terre Souiry - partie -) située sur le territoire de la commune de Mahina. Par une décision du 5 septembre 2023, dont M. D demande l'annulation, le ministre des solidarités et du logement a fait droit à cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, en se bornant à faire valoir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure à défaut " d'enquête sérieusement menée " et que les renseignements fournis au service instructeur de l'administration s'avèrent erronés, le requérant n'assortit ces griefs d'aucune précision utile permettant d'en apprécier le bien-fondé, s'agissant particulièrement de l'enquête visée et des informations prétendument erronées pour lesquelles M. D n'établit ni même n'allègue qu'elles seraient à l'origine d'une fraude. 3. En deuxième lieu aux termes de l'article LP. 114-6 du code de l'aménagement de la Polynésie française : " () § 2. Les autorisations de travaux immobiliers ne peuvent être accordées que si les travaux, constructions et aménagements projetés sont conformes aux dispositions réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords (). / § 3. L'autorité compétente en matière d'urbanisme vérifie, avant d'accorder une autorisation de travaux immobiliers, la conformité du projet avec les dispositions réglementaires mentionnées au §.2. () / Les autorisations de travaux immobiliers sont délivrées sous réserve des droits des tiers. Il appartient aux personnes qui s'estiment lésées par la construction, l'aménagement ou les travaux d'engager les démarches nécessaires devant le tribunal compétent. () ". 4. Un permis de construire étant délivré sous réserve du droit des tiers et n'ayant notamment pas pour objet de sanctionner la méconnaissance des dispositions du code civil, le moyen tiré de ce que le permis de construire en litige pourrait causer d'éventuelles nuisances au requérant, s'agissant en particulier de " son préjudice de vue depuis la terrasse " sur la mer et l'horizon, invoqué à plusieurs reprises dans ses écritures, est ainsi inopérant. Il en est d'ailleurs ainsi alors que le requérant soutient que l'autorisation d'urbanisme en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de " l'obstruction de la vue " qu'elle entraîne. 5. En ce sens également, la circonstance que la construction prévue consistant en une structure métallique grossière, selon le requérant, accolée à un bâtiment principal est " désagréable à voir " et modifie le panorama de son champ de vision alors que celui-ci est retraité et qu'il passe beaucoup de temps sur sa terrasse, n'est pas davantage opérante dans le cadre du présent litige. 6. En troisième lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'une décision portant délivrance d'un permis de construire doit être motivée. 7. En quatrième lieu, l'article Ucb 7 du règlement du PGA de la commune de Mahina dispose que : " 7.1 Les constructions et installations doivent observer un recul d'implantation " D " par rapport aux limites séparatives de telle manière que la distance, comptée horizontalement et le point bas de l'égout du toit (ou de l'acrotère) et le point le plus proche de la limite séparative, soit supérieure ou égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans jamais être inférieur à 4 mètres, soit D supérieur ou égal à H/2 supérieur ou égal à 4 mètres. 7.2 Une distance inférieure (sans toutefois être inférieure à 2,00 mètres, toutes saillies comprises) ou la contiguïté peut être admise sous réserve d'un accord du propriétaire voisin ". Aux termes de l'article Ucb.10 du même PGA : " Toute construction nouvelle doit respecter la plus restrictive des règles suivantes : 1. Le nombre de niveau hors sol est limité à deux (R plus 1), 2. Elle ne peut en aucun cas dépasser une hauteur maximum de 9,00 mètres. Cette hauteur absolue (y compris tous les appendices en toiture) est mesurée à partir de la surface de nivellement du terrain. ". 8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de masse versé aux débats, que les travaux d'extension en litige ont été autorisés pour une hauteur déclarée de 8,40 mètres, ce qui est conforme à la règle de hauteur fixée dans le PGA de Mahina. Sur ce point, le bureau de l'association syndicale du lotissement Taharaa a d'ailleurs émis un avis favorable au projet en cause, le 8 juin 2023, en prenant le soin d'indiquer que les différents plans avaient été analysés et qu'ils respectaient bien le cahier des charges dudit lotissement. Un avis favorable a également été émis, le 5 juillet 2023 par le maire de la commune de Mahina. S'agissant du respect de la règle de prospect, il ressort des pièces graphiques et photographiques du dossier concernant le présent litige, soit portant sur l'adjonction de terrasses et non sur la création d'un escalier sur le côté de la maison réalisée en 2009, que, d'une part, la hauteur entre le point le plus bas et l'égout de toiture, prise en compte pour l'implantation par rapport aux limites séparatives, est de 7,96 m et, d'autre part, que la distance entre le pignon de la maison et la limite séparative des lots en litige est de 4,10 mètres alors au demeurant qu'un muret de séparation des deux lots en question, d'une largeur de 15 à 20 cm, a été édifié sur le terrain de M. A, bénéficiaire de l'autorisation contestée. Dès lors, eu égard à la hauteur de la construction litigieuse prise au point bas de l'égout du toit, et la distance de prospect n'étant pas inférieure à 4 mètres en l'espèce, l'obtention d'un accord du propriétaire voisin n'était dès lors pas requise contrairement à ce que soutient le requérant. 9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en accordant le permis de construire en litige, le ministre des solidarités et du logement aurait fait usage d'un pouvoir arbitraire. 10. En sixième et dernier lieu, la circonstance que le service instructeur de la demande de permis de construire en litige ait été destinataire d'une mention erronée de boîte postale est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui ne saurait, de ce seul fait, être entachée de fraude. 11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête de M. D doit être rejetée en ce comprises les conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D la somme de 150 000 F CFP à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : M. D versera à M. A la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la Polynésie française et à M. C A. Délibéré après l'audience du 9 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. Le rapporteur, A. Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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TA1316 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2300604_20240716