TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2300605_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. B E, représenté par Me Bâ, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 24 janvier 2023 portant à son encontre transfert vers l'État membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Bâ, avocate de M. E, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, à verser à M. E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; * il n'a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle ; * la préfète s'est crue à tort en situation de compétence liée ; * l'arrêté attaqué méconnaît le droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; * il n'est pas justifié que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a eu lieu et qu'il a été mené dans des conditions garantissant la confidentialité et par une personne qualifiée en vertu du droit national ; * l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des articles 23 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas justifié que les autorités portugaises ont été régulièrement saisies et qu'elles ont accepté la reprise en charge ; * l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, alors que sa mère qui a le statut de réfugiée et sa sœur résident en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ; * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de ladite loi ; * le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, toutes les parties ayant été invitées à prendre la parole : * le rapport de M. Naud, premier conseiller ; * les observations de Me Atger, représentant M. E, qui persiste dans ses précédentes écritures et produit des pièces complémentaires. Considérant ce qui suit : 1. M. E, né le 15 juin 2003 et de nationalité congolaise (Kinshasa), est entré en France irrégulièrement le 8 octobre 2022 selon ses déclarations et a présenté une demande d'asile le 24 octobre 2022. La préfète de la Gironde a pris un arrêté en date du 24 janvier 2023 portant à son encontre transfert vers le Portugal, État membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". 4. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre État membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet État, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'État en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement. 5. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, en particulier le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les articles L. 572-1 à L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est spécifié que M. E est entré irrégulièrement en France le 8 octobre 2022 selon ses déclarations, qu'il a présenté une demande d'asile le 24 octobre 2022, que le relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'il avait déjà introduit une demande d'asile au Portugal, que la détermination de l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile a été faite par le Portugal, que les autorités portugaises ont donné le 7 décembre 2022 leur accord explicite à sa reprise en charge sur le fondement du b du point 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations, lesquelles ont été examinées, qu'il n'y a pas lieu de faire application d'une dérogation prévue dans le règlement (UE) n° 604/2013, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner au Portugal. L'arrêté attaqué comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E, quand bien même il n'est pas indiqué que sa mère qui a le statut de réfugiée et sa sœur résident en France. 7. En deuxième lieu, M. E soutient que la préfète de la Gironde se serait crue à tort en situation de compétence liée, dans la mesure où elle a estimé que la détermination de l'État membre responsable du traitement de la demande d'asile " a été faite une fois pour toutes par le Portugal ". Toutefois, la préfète s'est pour cela fondée sur le point 2 de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013, aux termes duquel " La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre ". Il ressort des pièces du dossier que le requérant a effectivement présenté une première demande d'asile au Portugal, avant d'en présenter une nouvelle en France. La détermination de l'État membre responsable devait ainsi se faire sur la base de la situation qui existait au moment de la présentation de la demande d'asile au Portugal. Il appartenait donc, en principe, aux autorités de ce pays de le reprendre en charge, conformément au b du point 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. Cela n'a néanmoins pas empêché la préfète, avant de prendre la décision de transfert en litige, de se prononcer sur le recours aux clauses discrétionnaires prévues à l'article 17 de ce règlement, qui permettent de déroger à la règle prévue au point 1 de l'article 3 du règlement selon laquelle " La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 8. En troisième lieu, M. E soutient qu'il n'aurait pas reçu notification, dans une langue qu'il comprend, des informations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a indiqué qu'il comprenait la langue française lors du dépôt de sa demande d'asile le 24 octobre 2022. Les documents, rédigés en langue française, correspondant à la brochure prévue au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement et contenant les informations mentionnées au point 1 de cet article, notamment le guide du demandeur d'asile et les brochures "J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande '" (A) et "Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie '" (B), lui ont été régulièrement notifiés, le 24 octobre 2022. Dès lors, le moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, M. E soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel mené dans des conditions garantissant la confidentialité et par une personne qualifiée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a été reçu en entretien individuel conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, le 24 octobre 2022, avant l'édiction de la décision de transfert. Il n'est pas sérieusement contesté que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture de l'Essonne, lequel doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national ; à cet égard, aucune disposition n'impose la mention obligatoire sur le compte-rendu de l'entretien individuel de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. Dès lors, le moyen doit être écarté. 10. En cinquième lieu, M. E soutient que la procédure de reprise en charge n'a pas été respectée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été enregistrée le 24 octobre 2022 et que le relevé de ses empreintes digitales, effectué le jour même, a révélé qu'il avait déjà introduit une demande d'asile au Portugal. La demande de reprise en charge a été adressée aux autorités portugaises le 6 décembre 2022, soit dans le délai de deux mois prévu au point 2 de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, les autorités portugaises ont donné leur accord explicite à sa reprise en charge sur le fondement du b du point 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, le 7 décembre 2022, soit dans le délai de quinze jours prévu au point 1 de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013. Dès lors, le moyen doit être écarté. 11. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué de transfert a été notifié au requérant conformément à l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 "Clauses discrétionnaires" du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ". 13. M. E soutient que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, sa mère et sa sœur résidant en France. Toutefois, le requérant, né en 2003, est majeur. Son frère, M. D, fait lui aussi l'objet d'une décision de transfert vers le Portugal, contre laquelle le recours formé par l'intéressé est rejeté par un jugement n° 2300604 de ce jour. Leur mère, Mme A C, bénéficie d'une carte de résident en France depuis le 15 décembre 2016, soit plus de six ans à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, cette décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, le moyen doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 24 janvier 2023 portant à son encontre transfert vers l'État membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 15. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. E étant rejetées, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être également rejetées. Sur les frais d'instance : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 février 2023 à laquelle siégeait M. Naud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023, Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3328 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2300605_20230228
Données disponibles
- Texte intégral