TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300605_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. E F, représenté par Me Pion, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prolongé d'une année l'interdiction de retour initiale sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
3°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2013 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne pour une période de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, d'une part de lui restituer son passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, d'autre part de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les deux arrêtés pris dans leur ensemble :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de ces actes ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est illégale faute d'avoir été précédée de l'avis de la commission du titre de séjour ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en l'absence de condamnation, la préfète de la Haute-Vienne ne pouvait lui opposer la réserve d'ordre public de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- il ne représente pas une menace à l'ordre public dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation ;
En ce qui concerne la décision portant prolongation d'une année de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée initiale de 3 ans :
- il ne représente pas une menace à l'ordre public dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation ;
- la prolongation de l'interdiction de retour porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- l'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français sur lequel elle se fonde ;
- il ne représente pas une menace à l'ordre public dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation ;
- elle constitue une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. F a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 11 avril 2023 sur laquelle il n'a pas encore été statué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1959 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pierre-Marie Houssais, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Houssais, conseiller ;
- et les observations de Me Pion qui insiste sur l'absence de condamnation de M. F et invoque à son égard la présomption d'innocence.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 février 2022, le préfet de Mayotte a retiré le titre de séjour pluriannuel du 23 juillet 2021 au 22 juillet 2023 délivré à M E F, ressortissant comorien né le 27 octobre 2001, et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Entré sur le territoire métropolitain le 18 juin 2022, M. F a sollicité le 11 octobre 2022 la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par deux arrêtés du 13 avril 2023, dont M. F demande l'annulation, la préfète de la Haute-Vienne, d'une part l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prolongé d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français fixée à trois ans par l'arrêté du 15 février 2022, d'autre part l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. F a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 11 avril 2023 sur laquelle il n'a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, d'admettre à titre provisoire M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'étendue du litige :
4. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, lorsque l'étranger, placé en rétention ou assigné à résidence, a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire français.
5. M. F a été assigné à résidence par un arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 13 avril 2023. Par suite, il appartient au magistrat désigné de statuer sur la légalité de l'arrêté du même jour obligeant l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prolongeant d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français fixée à trois ans par l'arrêté du 15 février 2022. En revanche, il y a lieu de renvoyer à une formation collégiale les conclusions du requérant dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions aux fins d'injonction afférentes à cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les deux arrêtés du 13 avril 2023 pris dans leur ensemble :
6. M. Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, bénéficie d'une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne en date du 22 août 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 87-2022-129 du 22 août 2022, " à l'effet de signer : les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtes du 13 avril 2023 manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ".
' S'agissant du moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour :
8. En premier lieu, l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
9. S'il est constant que le requérant est le père de la jeune D, enfant français née le 14 septembre 2022, qui vit avec sa mère au Havre (Seine-Maritime), l'intéressé, qui se borne à produire quelques billets de trains en direction du Havre à des dates postérieures à la naissance de sa fille et un courrier du juge aux affaires familiales du 21 février 2023 lui enjoignant de produire des informations complémentaires concernant sa demande d'homologation d'une convention parentale dont il n'est pas établi ni même allégué qu'il y a été fait droit, ne justifie pas, contrairement à ses allégations, qu'il exerce un droit de visite régulier chez la mère de sa fille et qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Pour l'application de ces dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
11. M. F fait valoir qu'il réside en France depuis 2016 et a été scolarisé à compter de cette date, que sa mère réside à Marseille avec son frère et sa sœur et qu'il a conclu un pacte civil de solidarité le 6 décembre 2022 avec Mme B A, de nationalité française, avec laquelle il vit à Limoges. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. F, qui a été scolarisé à Mayotte à compter de 2016, est entré sur le territoire métropolitain le 18 juin 2022. En outre, l'intéressé ne démontre pas, par la seule production du titre de séjour de sa mère et de la carte d'identité française de sa sœur, de l'ancienneté et de l'intensité de ses liens avec elles. Par ailleurs, l'intéressé n'établit ni même n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 14 ans. Enfin, le pacte civil de solidarité signé le 6 décembre 2022 présente un caractère très récent à la date de la décision en litige et il n'est pas justifié d'une communauté de vie antérieure à ce contrat. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En troisième lieu, l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ".
13. Il résulte de ce qui précède que M. F ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour prévu par les articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-13 du même code doit être écarté.
14. En quatrième lieu, l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
15. M. F soutient que le motif de la menace à l'ordre public n'est pas fondé en ce qu'il n'a jamais été condamné pour les faits de violence mentionnés mais qu'il a seulement été entendu pour ces faits dénoncés par son ancienne compagne et qu'à la date de la décision litigieuse, il n'a pas fait l'objet de poursuites pénales. Quand bien même il n'a pas été condamné et que les faits reprochés n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales, le requérant, qui ne peut utilement invoquer la présomption d'innocence à l'encontre d'une mesure de police administrative, ne conteste pas avoir commis sur son ancienne compagne, le 15 novembre 2021, des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et une tentative de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours. Par suite, la préfète de la Haute-Vienne a pu retenir que le comportement de M. F constitue une menace à l'ordre public.
' S'agissant du moyen tiré de l'absence de menace à l'ordre public :
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 15 que le moyen tiré de l'absence de menace à l'ordre public doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant prolongation pour une durée d'un an de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans :
17. En premier lieu, en se bornant à faire valoir que " l'arrêté de Madame la préfète de Haute-Vienne comprend plusieurs illégalités qui justifient son annulation " et que " ainsi, la prolongation de retour qui est opposée à Monsieur F est également de ce fait illégal ", le requérant n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes. Par suite, le moyen doit être écarté.
18. En deuxième lieu, par adoption des motifs exposés aux points 9, 11 et 15, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'absence de menace à l'ordre public et d'une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
En ce qui concerne l'assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prolongation pour une durée d'un an de l'interdiction de retour sur le territoire français fixée à trois ans par l'arrêté du 15 février 2022 doit être écarté.
20. En deuxième lieu, il y a lieu par adoption des motifs exposés au point 15, le moyen tiré de l'absence de menace à l'ordre public doit être écarté.
21. En dernier lieu, si M. F soutient que son assignation à résidence constitue une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, ni la circonstance que son éloignement aura pour effet de le priver de sa fille D âgée de sept mois et de sa compagne, ressortissante française qui vit à Limoges, ni le fait qu'il vit depuis l'âge de 14 ans en France et qu'il est dépourvu d'attaches privées et familiales aux Comores, ne peuvent être utilement invoqués au soutien de ses conclusions en annulation de l'assignation à résidence. Par suite, le moyen sera écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée, en ce compris les conclusions accessoires présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: Les conclusions dirigées contre la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte afférentes à cette décision sont renvoyées devant une formation collégiale.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. F et à la préfète de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023 à 10h00.
Le magistrat désigné,
P-M. HOUSSAISLe greffier,
M. C
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le greffier en chef,
Le Greffier
M. C
No 2300605
mfAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2300605_20230417
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- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA