TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300605_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. D A, représenté par Me Bazin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation dès lors qu'il ne fait pas mention des risques qu'il encourt en raison de sa religion ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 17 mai 2023 à 14 heures en présence de Mme Ugarte, greffière d'audience : -le rapport de Mme E ; -et les observations de Me Ortego Sanpedro, substituant Me Bazin, représentant M. A, qui s'en remet aux conclusions et moyens développés dans les écritures. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant albanais, né le 19 mai 2001 à Katund i Ri (Albanie), est entré irrégulièrement en France le 1er juillet 2022. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, statuant en procédure accélérée, par une décision du 26 septembre 2022, notifiée le 27 octobre 2022. Par un arrêté du 16 février 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 4 janvier 2023, publié le 6 janvier 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C B, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet et signataire de l'arrêté attaqué, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions en toutes matières relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Il n'est ni allégué ni établi que le secrétaire général de la préfecture n'aurait été ni absent ni empêché. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 et du d) du 1° de l'article L.542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent, et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'asile et les éléments tenant à sa situation personnelle et familiale au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, et quand bien même il n'a pas précisé la conversion du requérant à la religion catholique et les risques encourus dans son pays d'origine en raison de celle-ci, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A, de sorte que ce moyen sera également écarté. 4. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fixe pas par elle-même le pays de renvoi. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine, est inopérant à l'encontre de la mesure d'éloignement et doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 5. M. A se borne à soutenir que son retour en Albanie l'exposerait à des risques de représailles et à des menaces sur sa vie, en raison notamment de sa conversion au christianisme. Toutefois, il n'apporte aucune précision, ni ne produit aucun élément permettant de tenir pour établies la réalité et l'actualité des risques allégués, alors qu'au surplus il ressort des mentions du relevé Telemofpra produit par le préfet en défense que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé contre la décision rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de cette même requête ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. A demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La présidente, SIGNÉ V. QUEMENERLa greffière, SIGNÉ P. UGARTE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, SIGNÉ P.UGARTE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2300605_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel