TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300605_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, complétée le 25 janvier 2023, M. et Madame A, représentés par Me Bel Faleh, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer des documents de circulation pour enfants mineurs à leurs trois enfants ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'ils ont déposé, le 19 octobre 2022, des demandes de documents de circulation pour leurs trois enfants mineurs, nés en octobre 2010, juin 2011 et novembre 2012, qu'ils n'ont reçu aucune réponse alors qu'ils doivent se rendre en Tunisie pour les vacances d'hiver, que la condition d'urgence est ainsi satisfaite car cette situation les prive de leur liberté d'aller et de venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, Madame A ayant été convoquée le 20 février 2023 pour le retrait des documents de circulation de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. et Madame A, ressortissants tunisiens, ont déposé le 19 octobre 2022 en préfecture du Val-de-Marne une demande de documents de circulation pour étrangers mineurs au profit de leurs trois enfants, nés en octobre 2010, juin 2011 et novembre 2012. N'ayant aucune information ni aucune réponse de la part de la préfecture, ils demandent donc au juge des référés, par une requête enregistrée le 25 janvier 2023 sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de leur donner rendez-vous afin qu'ils puissent retirer ces documents. Postérieurement à cette requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué Madame A le 20 février 2023 pour qu'elle retire ces documents de circulation.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a indiqué dans son mémoire en défense qu'elle avait convoqué, le 20 février 2023, Madame A pour qu'elle vienne retirer les documents de circulation pour ses enfants. L'intéressée ne contestant pas que ces documents lui ont été remis ce jour-là, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros qui sera versée à M. et Madame A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. et Madame A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.000 euros à M. et Madame A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Madame A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2300605_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA