TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300605_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. D E, représenté par Me Pion, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prolongé d'une année l'interdiction de retour initiale sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
3°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2013 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne pour une période de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, d'une part de lui restituer son passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, d'autre part de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les deux arrêtés pris dans leur ensemble :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de ces actes ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est illégale faute d'avoir été précédée de l'avis de la commission du titre de séjour ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en l'absence de condamnation, la préfète de la Haute-Vienne ne pouvait lui opposer la réserve d'ordre public prévue à l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- il ne représente pas une menace à l'ordre public dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation ;
En ce qui concerne la décision portant prolongation d'une année de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée initiale de trois ans :
- il ne représente pas une menace à l'ordre public dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation ;
- la prolongation de l'interdiction de retour porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- l'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français sur lequel elle se fonde ;
- il ne représente pas une menace à l'ordre public dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. E a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 11 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Martha a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 février 2022, le préfet de Mayotte a retiré le titre de séjour pluriannuel du 23 juillet 2021 au 22 juillet 2023 délivré à M D E, ressortissant comorien né le 27 octobre 2001, et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Entré sur le territoire métropolitain le 18 juin 2022, M. E a sollicité le 11 octobre 2022 la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par deux arrêtés du 13 avril 2023, dont M. E demande l'annulation, la préfète de la Haute-Vienne, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prolongé d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français fixée à trois ans par l'arrêté du 15 février 2022, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement du 17 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal, d'une part, a admis M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'autre part, a rejeté les conclusions de la requête dirigées contre les décisions du 11 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence de M. E pour une durée de 45 jours, enfin a renvoyé à une formation collégiale l'examen des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour.
3. Par suite, il n'y a lieu, dans la présente instance, que de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour contenue dans l'arrêté du 11 avril 2023 et sur les conclusions accessoires afférentes.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, M. Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, bénéficie d'une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne en date du 22 août 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 87-2022-129 du 22 août 2022, " à l'effet de signer : les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
6. Pour prendre la décision contestée et refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressé sur les fondements des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Haute-Vienne lui a opposé la réserve d'ordre public prévue par les dispositions citées au point précédent, en retenant qu'il a été mis en cause pour des faits commis le 15 novembre 2021 à l'égard de sa compagne, à savoir des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et de tentative de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours. S'il soutient que le motif de la menace à l'ordre public n'est pas fondé en ce qu'il n'a jamais été condamné pour ces faits pour lesquels il a été seulement entendu et qu'à la date de la décision litigieuse, il n'a pas fait l'objet de poursuites pénales, le requérant, qui ne peut utilement invoquer la présomption d'innocence à l'encontre d'une mesure de police administrative, ne conteste pas avoir commis ces faits sur son ancienne compagne, le 15 novembre 2021. Par suite, et alors que ces faits étaient relativement récents à la date de la décision en litige, la préfète de la Haute-Vienne a pu retenir que le comportement de M. E constituait une menace à l'ordre public et lui refuser par suite la délivrance d'un titre de séjour.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. E est le père d'une petite fille de nationalité française née le 14 septembre 2022, laquelle vit avec sa mère au Havre. L'intéressé, qui a indiqué ne jamais avoir vécu avec la mère de cette enfant, se borne à produire quelques billets de trains en direction du Havre à des dates postérieures à la naissance de sa fille et un courrier du juge aux affaires familiales du 21 février 2023 lui enjoignant de produire des informations complémentaires relatives à une demande d'homologation d'une convention parentale. Par ces seuls éléments, l'intéressé, qui ne justifie au demeurant pas du versement d'une contribution financière pour son enfant alors qu'il indique travailler depuis juillet 2022, ne justifie pas qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Pour l'application de ces dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
10. M. E fait valoir qu'il réside en France depuis 2016 et a été scolarisé à compter de cette date, que sa mère réside à Marseille avec son frère et sa sœur et qu'il a conclu un pacte civil de solidarité le 6 décembre 2022 avec Mme B A, de nationalité française, avec laquelle il vit à Limoges. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. E, qui a été scolarisé à Mayotte à compter de 2016, est entré sur le territoire métropolitain le 18 juin 2022. En outre, l'intéressé ne démontre pas, par la seule production du titre de séjour de sa mère et de la carte d'identité française de sa sœur, de l'ancienneté et de l'intensité de ses liens avec elles. Par ailleurs, l'intéressé n'établit ni même n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 14 ans. Enfin, le pacte civil de solidarité signé le 6 décembre 2022 présente un caractère très récent à la date de la décision en litige et il n'est pas justifié d'une communauté de vie antérieure à ce contrat. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En cinquième lieu, l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ".
12. Il résulte de ce qui précède que M. E ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour prévu par les articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-13 du même code doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E dirigées contre la décision du 11 avril 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que les conclusions accessoires afférentes.
D E C I D E :
Article 1er: Les conclusions aux fins d'annulation de M. E dirigées contre la décision du 11 avril 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires afférentes présentées par ce dernier sont rejetées.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. D E et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2300605_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel