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TA63 · Chambre 1 — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300605_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. A B, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 18 mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, s'agissant du refus de titre de séjour : - la décision méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas été préalablement mis en mesure d'exposer les éléments relatifs à sa situation personnelle ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Caraës a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant arménien né le 10 août 2001, est entré irrégulièrement en France le 20 décembre 2017 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 janvier 2020 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 juin 2020. Par un arrêté du 7 juillet 2020, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 13 janvier 2022, la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français. Le 16 mai 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 8 février 2023, la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 18 mois, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal l'annulation de ces arrêtés. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 27 mars 2023, le magistrat désigné du tribunal a renvoyé les conclusions à fin d'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour à la formation de jugement compétente du tribunal et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Il résulte de ce jugement qu'il n'y a lieu de statuer, dans la présente instance, que sur les seules conclusions à fin d'annulation du refus de séjour opposé à M. B. Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté du 6 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de l'Allier a accordé une délégation de signature à M. Alexandre Sanz, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Allier, à l'exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, la préfète, qui n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. B, a suffisamment motivé la décision contestée contenue dans l'arrêté du 8 février 2023. 5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 6. Les principes généraux du droit de l'Union européenne, parmi lesquels figure le droit de toute personne d'être entendue préalablement à toute décision affectant sensiblement et défavorablement ses intérêts, ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union européenne. Les règles nationales relatives au séjour des étrangers n'ayant pas été harmonisées, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour contestée. 7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier que la préfète de l'Allier n'a pas procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. B avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. A cet égard, s'il est exact que le dispositif de l'arrêté ne comporte pas d'article relatif au refus de délivrance d'un titre de séjour, alors même que ses motifs permettent d'en déduire sans ambiguïté l'existence d'une telle décision, une telle erreur matérielle n'est pas de nature à établir que la préfète aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. B fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis plus de cinq ans et qu'il est bien intégré. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France et n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 7 juillet 2020. S'il peut se prévaloir de l'obtention du baccalauréat professionnel spécialité " gestion et administration " qui lui a permis de s'inscrire en première année de DEUST STAPS " parcours animation du football " au titre de l'année universitaire 2022-2023 et justifie travailler comme éducateur sportif au sein d'une association sportive, ces éléments ne suffisent pas à caractériser l'existence de liens intenses, anciens et stables sur le territoire français, alors qu'il a déclaré être célibataire, sans charge de famille et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Arménie. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B, et alors même qu'il dispose d'un contrat d'apprentissage, la préfète de l'Allier, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 11. La situation personnelle de M. B, telle que rappelée précédemment, ne caractérise pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que la préfète de l'Allier a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète de l'Allier n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 12. En septième lieu, si, lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors d'une part qu'il n'a pas sollicité, lors de sa demande du 16 mai 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement et d'autre part que la préfète n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contenue dans l'arrêté du 8 février 2023 par laquelle la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. La présidente-rapporteure, R. CARAËS L'assesseur le plus ancien, G. JURIE La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2300605_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel