TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 4ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300605_20240404
- Date
- 4 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, la société par actions simplifiée (SAS) A et A, représentée par Me Remy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 du préfet de l'Aveyron portant mise en demeure de régulariser la situation administrative de la microcentrale hydroélectrique de Brusque sur le Dourdou de Camarès ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé en fait et en droit au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; il mentionne une méconnaissance de l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 20 juin 2019 alors que le rapport de manquement daté du 25 octobre 2022 ne vise qu'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement ; - il a été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire dès lors que, d'une part, la mise en demeure a été adoptée sans aucune information préalable, le rapport de manquement administratif du 17 novembre 2022 ayant été notifié à M. Goux et non à la société exploitante ; en outre, elle n'a pas été informée qu'elle s'exposait à une mise en demeure ; d'autre part, la décision de suspension a été adoptée sans communication des motifs et de la possibilité de présenter ses observations ; - les ouvrages du Moulin de Brusque sont autorisés par arrêtés des 12 septembre 1906 et 20 juin 2019 à faire usage de l'énergie hydraulique du Dourdou de Camarès ; - la mise en demeure en litige a donc été prise sur le fondement du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement et non sur le fondement de l'article L. 171-7 du même code ; - la procédure de mise en demeure ne pouvait être mise en œuvre sans que l'administration ne constate, au préalable, un manquement aux dispositions légales et réglementaires applicables à l'ouvrage en application de l'article L. 171-6 du code de l'environnement ; - la décision de suspension aurait dû être précédée de la constatation d'une méconnaissance préalable d'une mise en demeure administrative ; elle ne pouvait intervenir qu'après une mise en demeure restée infructueuse dans le délai imparti par l'administration, qui courrait, en l'espèce, jusqu'au 1er septembre 2023 ; aucune méconnaissance de la mise en demeure ne pouvait ainsi être constatée avant cette date ; - le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, par l'article 2 de l'arrêté en litige, ordonner la suspension du fonctionnement de l'ouvrage alors que le délai imparti pour réaliser les travaux n'était pas expiré ; - en tout état de cause, la mise en demeure constitue une action administrative disproportionnée, constitutive d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'exploitant avait pris l'engagement, antérieurement à la décision attaquée, de procéder à la démolition des hausses en béton litigieuses pour le 1er septembre 2023. La requête a été communiquée au préfet de l'Aveyron qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carotenuto, - les conclusions de M. Déderen, rapporteur public, - et les observations de Me Larrouy-Castera, substituant Me Remy, représentant la SAS A et A. Considérant ce qui suit : 1. La SAS A et A, dont M. A Goux est le président, exploite une microcentrale hydroélectrique alimentée par les eaux de la rivière du Dourdou de Camarès, sur la commune de Brusque (Aveyron). Cette rivière, entre ses confluences avec les ruisseaux de Sarlenq et de la Nuéjouls, a été classée en liste 1 au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement et en tant que réservoir biologique par un arrêté du 7 octobre 2013 du préfet coordonnateur de bassin Adour-Garonne. Par un arrêté du 28 décembre 2022, édicté à la suite du rapport de manquement administratif établi le 25 octobre 2022 par les agents affectés à des missions de contrôle au service biodiversité, eau et forêt à la direction départementale des territoires de l'Aveyron, le préfet de l'Aveyron a, par son article 1er, mis en demeure la SAS A et A de régulariser sa situation administrative en démontant et en évacuant en décharge autorisée les socles en béton des créneaux n° 1 et n° 2 situés en rive gauche du Dourdou de Camarès avant le 1er septembre 2023 et, par son article 2, suspendu l'arrêté du 20 juin 2019 portant régularisation de l'autorisation pour l'exploitation de la microcentrale hydroélectrique. Par la présente requête, la SAS A et A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. / Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l'utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification, à moins que des motifs d'intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s'y opposent. () / III.-Sauf en cas d'urgence, et à l'exception de la décision prévue au premier alinéa du I du présent article, les mesures mentionnées au présent article sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé ". 3. Selon l'article L. 171-8 du même code : " I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. / II.-Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d'urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l'article L. 171-7, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / () 3° Suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l'utilisation des objets et dispositifs, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ; () / Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. / L'autorité administrative compétente peut procéder à la publication de l'acte arrêtant ces sanctions, sur le site internet des services de l'Etat dans le département, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. Elle informe préalablement la personne sanctionnée de la mesure de publication envisagée, lors de la procédure contradictoire prévue à l'avant-dernier alinéa du présent II. ". 4. Aux termes de l'article L. 171-11 du même code : " Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ". 5. Il résulte de l'instruction que l'exploitation de la microcentrale de Brusque, installation hydraulique, a été autorisée par arrêté préfectoral du 12 septembre 1906 et repose sur un droit fondé en titre. Selon l'article 1er de l'arrêté du 20 juin 2019 portant régularisation pour l'exploitation de la microcentrale, la société exploitante est " autorisée dans les conditions du présent règlement à disposer de l'énergie hydraulique de la rivière Dourdou de Camarès ", cette autorisation venant en supplément du droit reconnu comme régulièrement autorisé au titre de l'antériorité de l'ouvrage sans limitation de durée. Par cet arrêté, le préfet a notamment rappelé les caractéristiques du barrage de la microcentrale, constitué " d'une part, du seuil ancien bénéficiant du droit au titre de l'antériorité de l'ouvrage, et d'autre part, d'une rehausse de 90 cm composée de 8 créneaux en béton obturés par des planches en bois " et, par ailleurs, précisé au b) de l'article 8 que le permissionnaire était tenu, indépendamment de la réglementation générale, notamment en matière de police des eaux, de se conformer aux dispositions relatives à la conservation, la reproduction et la circulation du poisson et devait, dans les six mois suivant la signature du présent arrêté, apprécier l'incidence potentielle de ses ouvrages sur les espèces et proposer à la validation du service en charge de la police de l'eau un dossier technique intégrant les dispositifs destinés à assurer la circulation du poisson à la dévalaison et, si nécessaire, à éviter sa pénétration dans la prise d'eau. La SAS A et A a déposé un projet de dispositif de dévalaison au droit de la microcentrale, par courrier du 15 mars 2020, qui n'a pas été validé ainsi qu'il résulte de la lettre du directeur départemental des territoires du 28 juin 2022. Par lettre du 6 octobre 2022, ce dernier l'a informée, qu'afin de faire un point complet sur les prescriptions fixées par l'arrêté préfectoral du 20 juin 2019, une visite de contrôle administratif allait être effectuée au sein de son installation. A la suite de cette visite, un rapport de manquement administratif a été établi. Par l'arrêté contesté, le préfet de l'Aveyron a, par l'article 1er, mis en demeure la SAS A et A de démonter et d'évacuer en décharge autorisée les socles en béton des créneaux n°s 1 et 2 situés en rive gauche du Dourdou de Camarès sur le site de la microcentrale hydroélectrique de Brusque avant le 1er septembre 2023 et, par l'article 2, a suspendu l'arrêté préfectoral du 20 juin 2019 portant régularisation de l'autorisation pour l'exploitation de la microcentrale. Eu égard à l'objet même de la mise en demeure et la société requérante étant autorisée à exploiter son installation, l'arrêté en litige doit être regardé comme pris sur le fondement de l'article L. 171-8 de ce code, ainsi qu'elle le soutient. 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 7. L'arrêté attaqué vise les textes sur lesquels il est fondé, notamment les dispositions utiles du code de l'environnement. Il précise également que " deux créneaux sont enchâssés dans un socle de béton en lieu et place de planches en bois " et que les dispositifs de débit réservé et de dévalaison inclus dans le socle de béton n° 2 doivent être redéfinis dans le cadre d'un dossier loi sur l'eau. En outre, l'arrêté attaqué, qui mentionne l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 20 juin 2019 selon lequel le barrage de la microcentrale est constitué, d'une part, d'un seuil ancien et, d'autre part, d'une réhausse de 90 cm composée de 8 créneaux en béton obturés par des planches en bois, ainsi que l'absence de dispositif de débit réservé et de dévalaison répondant aux exigences de continuité écologique, n'a pas eu pour effet d'induire en erreur son destinataire sur la caractérisation des faits en cause, étant observé que le rapport de manquement administratif du 25 octobre 2022, qui rappelle également ledit article 3 et les risques amont et aval au droit du barrage du moulin de Brusque, n'est pas rédigé en des termes différents. Par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 171-6 du code de l'environnement : " Lorsqu'un agent chargé du contrôle établit à l'adresse de l'autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l'intéressé qui peut faire part de ses observations à l'autorité administrative ". 9. Il résulte de l'instruction que, préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige portant mise en demeure de régulariser la situation administrative, un rapport de manquement administratif en date du 25 octobre 2022 a été valablement adressé à M. Goux, président de la SAS A et A. Ainsi, cette dernière ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'a pas été destinataire dudit rapport. Ce rapport constate notamment qu'il existe sept créneaux obturés par des planches en bois et deux créneaux obturés par des massifs en béton sur le barrage, alors que la société intéressée avait déclaré dans un document cerfa n°14734*03 du 15 mai 2018 que les rehausses étaient constituées par des planches de sapin de 45 mm d'épaisseur " faisant office de fusible en cas de forte crue ou de passage de bois flottant ". Ce rapport évalue la pose de créneaux en béton, selon un recoupement d'informations, entre mai 2018 et octobre 2022, et précise qu'il convient de vérifier que ces travaux ne présentent pas de risque au titre de la sécurité civile et que la réactualisation de l'étude hydraulique du Dourdou, à la charge du permissionnaire, doit être conclusive sur les risques en amont et aval au droit du barrage du moulin de Brusque. Il indique que ces constats constituent un manquement aux dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement et invite l'intéressée à faire part de ses observations dans un délai de 15 jours, ce qu'elle a fait par un courrier du 2 décembre 2022, adressé à l'autorité compétente antérieurement à l'arrêté attaqué du 28 décembre 2022. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été mise à même de connaître les éléments susceptibles de fonder l'arrêté attaqué ni qu'elle a été privée de la possibilité de présenter ses observations préalablement à la mise en demeure. Par ailleurs, le rapport de manquement administratif n'avait pas à l'informer qu'elle s'exposait à une mise en demeure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté dans ses deux branches comme manquant en fait. 10. En troisième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, un manquement aux dispositions du code de l'environnement a été constaté par les agents de la direction départementale des territoires de l'Aveyron. Le préfet était donc tenu d'adresser à l'intéressée une mise en demeure de régulariser sa situation, avant le 1er septembre 2023, et de réaliser les travaux de démolition et d'évacuation en décharge autorisée des socles en béton des créneaux n°s 1 et 2 situés en rive gauche du Dourdou de Camarès pour se conformer à l'arrêté préfectoral du 20 juin 2019 qui prévoyait en son article 3 que le barrage était constitué " d'une réhausse de 90 centimètres composée de 8 créneaux en béton obturés par des planches en bois ". La circonstance que l'exploitant de la microcentrale hydroélectrique a pris l'engagement, par un courrier du 2 décembre 2022, de procéder à la démolition des hausses en béton avant le 1er septembre 2023 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement la SAS A et A ait réalisé les travaux prescrits par l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'édiction de la mise en demeure constituerait " une action administrative disproportionnée " constitutive d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 11. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5, l'arrêté en litige a été pris en application de l'article L. 171-8 du code de l'environnement de sorte que le préfet ne pouvait, par un même acte, mettre en demeure la SAS A et A de réaliser des travaux et sans attendre l'expiration du délai imparti pour régulariser sa situation, suspendre le fonctionnement de l'installation. Par suite, la SAS A et A est fondée à soutenir que la décision de suspension ne pouvait être édictée avant le constat de la méconnaissance de la mise en demeure à l'expiration du délai imparti, en violation du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, qui instaure, au demeurant, une procédure contradictoire particulière préalable à l'intervention des sanctions qu'il prévoit. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS A et A est seulement fondée à soutenir que l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2022 doit être annulé en tant qu'il suspend l'arrêté préfectoral du 20 juin 2019 portant régularisation de l'autorisation pour l'exploitation de la microcentrale hydroélectrique de Brusque sur le Dourdou de Camarès. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté préfectoral du 28 décembre 2022 du préfet de l'Aveyron est annulé en tant qu'il suspend l'arrêté préfectoral du 20 juin 2019 portant régularisation de l'autorisation pour l'exploitation de la microcentrale hydroélectrique de Brusque sur le Dourdou de Camarès. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS A et A et au préfet de l'Aveyron. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La présidente-rapporteure, S. CAROTENUTO L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHT La greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2300605_20240404
Données disponibles
- Texte intégral