TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2300606_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, Mme A B agissant en tant que représentante légale de sa fille mineure E C, représentée par Me Chebbale, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de liquider l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance du 16 décembre 2022 ; 3°) de modifier l'article 3 de l'ordonnance n°2206145 du 14 octobre 2022 pour fixer l'astreinte à 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'ordonnance n'a toujours pas été exécutée par l'Office français d'immigration et d'intégration. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient avoir procédé au réexamen de la situation de la requérante au rétablissement des conditions matérielles d'accueil pour la période de juin à novembre 2022. Vu : - l'ordonnance n°2206145 du 14 octobre 2022 ; - l'ordonnance n°2207464 du 16 décembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022, en présence de M. Vitzikam, greffier d'audience : - le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés, - et les observations de Me Chebbale, avocate de Mme B, qui reprend les moyens de sa requête et soutient en outre qu'elle renonce aux conclusions tendant à la majoration de l'astreinte dès lors que l'OFII a exécuté l'ordonnance en litige. Le directeur de l'Office français d'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le directeur de l'Office français d'immigration et de l'intégration doit être regardé comme ayant refusé d'accorder à Mme E C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une ordonnance du 14 octobre 2022, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision implicite en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et a enjoint à l'Office français d'immigration et d'intégration de réexaminer la situation dans un délai de quinze jours. Par une ordonnance du 16 décembre 2022, l'injonction prononcée dans l'article 3 de l'ordonnance n°2206145 du 14 octobre 2022 a été assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà du 31 décembre 2022. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions concernant le montant de l'astreinte : 3. Mme B se désiste de ses conclusions tendant à la majoration du montant de l'astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". 5. Il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles des articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-3 et L. 911-7 du même code, qu'il appartient au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 de se prononcer sur la liquidation d'une astreinte précédemment prononcée par lui. 6. En l'espèce, par une ordonnance du 14 octobre 2022, le juge des référés enjoint à l'OFII de réexaminer la situation de Salimata C dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, à savoir le 17 octobre 2022. A la date du 16 décembre 2022, constatant qu'aucune décision de réexamen n'avait été prise par l'OFII, le juge des référés a assorti l'injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31 décembre 2022. Les éléments produits par l'OFII à l'instance permettent de constater que les services de l'OFII ont instruit la demande de réexamen de la situation de la requérante en recueillant diverses pièces, l'avis du médecin concernant la vulnérabilité de l'enfant et en procédant à un entretien d'évaluation ayant conduit l'OFII à rétablir de manière rétroactive les conditions matérielles d'accueil au profit de Salimata C. Dans ces conditions, et alors même que le versement effectif de l'allocation de demandeur d'asile à laquelle elle avait droit, n'est intervenu qu'au-delà du délai laissé par le tribunal pour exécuter l'ordonnance, le réexamen de la situation de la requérante a été effectué dans le délai qui avait été imparti à l'OFII. Dès lors que l'ordonnance du 14 octobre 2022 n'avait enjoint à l'OFII que de réexaminer la situation de la requérante, l'injonction doit être regardée comme ayant été exécutée au 31 décembre 2022 et il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'OFII qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. ORDONNE : Article 1 : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B tendant à la modification du montant de l'astreinte fixée à l'article 3 de l'ordonnance du 14 octobre 2022. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B agissant en tant que représentante légale de sa fille mineure E C, à Me Chebbale et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg le 8 février 2023. Le juge des référés, J. D. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2300606_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel