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TA69 · ELOIGNEMENT — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2300606_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. D C, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le préfet du Rhône a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné d'office en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français ; 2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations dans un délai suffisant, en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces ont été produites les 9 et 10 février 2023 par la préfète du Rhône. Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 10 février 2023, Mme de Lacoste Lareymondie a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Bonnet, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de M. C, assisté de M. A E, interprète en langue arabe ; - et les observations de Mme B représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. En raison de l'urgence résultant de l'application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français (). " 3. Selon l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ". 5. En premier lieu, la décision en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour déterminer le pays à destination duquel M. C doit être éloigné d'office. Elle est donc suffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M C a été entendu par les forces de police le 10 mai 2022 à l'occasion d'une enquête diligentée pour des faits d'agression sexuelle. A l'occasion de cette audition, M. C a été interrogé sur sa situation administrative et son droit au séjour, ainsi que sur la perspective d'un retour dans son pays d'origine, et n'a indiqué à aucun moment encourir des risques pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour en Algérie. Enfin, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et le requérant ne soutient d'ailleurs pas, que des changements seraient survenus depuis lors qui auraient nécessité qu'il soit à nouveau entendu sur la perspective d'un éloignement à destination de l'Algérie avant l'édiction de la décision attaquée. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision aurait été prise en violation des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration au motif que la décision désignant le pays de renvoi n'aurait pas été précédée d'une procédure contradictoire. 7. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant doit être écarté. 8. En dernier lieu, M. C se borne à soutenir, dans ses écritures, qu'il serait " en danger " en Algérie, sans apporter aucune précision sur la nature du danger ni aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations. Au cours de l'audience publique, l'intéressé a seulement indiqué, de manière très évasive, avoir été approché en Algérie par les membres d'un réseau de trafic de stupéfiants qui l'auraient contraint de travailler pour le compte du réseau, mais n'a donné aucune autre indication de nature à rendre crédibles ses allégations. Ainsi, il ne démontre pas que la décision contreviendrait aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne précitée. Le moyen soulevé en ce sens ne peut donc qu'être écarté. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la préfète du Rhône. Lu en audience publique le 10 février 2023. La magistrate déléguée, E. de Lacoste Lareymondie La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2300606_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel