TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300606_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. C A, représenté par Me Rothdiener, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de remise aux autorités italiennes est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 dès lors que le préfet ne justifie pas que les brochures d'information prescrites par l'article 4-1 de ce règlement lui ont été remises, ainsi que de celles de l'article 5 du même règlement dès lors que le préfet ne justifie pas qu'il a bénéficié d'un entretien individuel avec un agent qualifié de la préfecture, elle est entachée d'erreurs de fait dès lors que le préfet ne justifie pas qu'il a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge ni de l'acceptation de ces autorités ; - la décision d'assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de remise aux autorités responsables de l'examen de la demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, président, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été seulement entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B, les parties n'étant ni présentes ni représentées La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant burkinabé né le 16 septembre 1986, demande l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile et de l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire. En ce qui concerne la décision de remise aux autorités italiennes : 3. Il ne ressort pas des termes de la décision contestée, en dépit de l'erreur de plume qui a mentionné la nationalité et la date de naissance de son épouse, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet du Doubs se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la décision contestée. 4. Le préfet justifie que le requérant s'est vu remettre, lors du dépôt de sa demande d'asile, les documents, dans la langue qu'il a déclaré comprendre, le français, comprenant les informations prescrites par le paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. Le préfet justifie que le requérant a bénéficié le 15 décembre 2022, lors du dépôt de sa demande d'asile, de l'entretien individuel prescrit par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, conduit par un agent compétent de la préfecture de la Côte-d'Or, qui est un agent qualifié au sens du 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, au cours duquel il a pu exposer sa situation et présenter des observations, et à l'issue duquel un résumé a été rédigé, qui a été signé par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 6. Le préfet justifie qu'il a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge en vue de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, sur le fondement des dispositions de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dont il a été accusé réception le 5 janvier 2023, et de l'accord de prise en charge de ces autorités le 28 février 2023. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 7. Dès lors que le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision de remise aux autorités compétentes pour l'examen de sa demande d'asile, il n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à M. A. Article 2 : La requête est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet du Doubs et à Me Rothdiener. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de Saône-et-Loire et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. Le magistrat désigné, P. BLe greffier, L. Lelong La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2300606_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel