TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300606_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2023, M. D A B, représenté par Me Kahina Tadjadit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation, et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il mentionne comme date de signature " 3 janvier 2022 " et non " 3 janvier 2023 " ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'application de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2023 par une ordonnance du 3 avril 2023. Un mémoire a été présenté par le préfet de l'Essonne le 27 juin 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 9 mars 1995 relatif à la déclaration d'entrée sur le territoire ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Geismar, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A B, ressortissant tunisien né le 7 septembre 2001, a déclaré être entré en France le 27 mars 2019. Il a bénéficié de deux titres de séjour en qualité de mineur placé auprès de l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 30 juillet 2022. Il a sollicité, le 20 mai 2022, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de " salarié ". Par un arrêté du 3 janvier 2023, le préfet de l'Essonne a refusé de le lui délivrer et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 23 décembre 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne, le préfet de l'Essonne a donné délégation à M. E C pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté critiqué mentionne, comme date de signature, le " 3 janvier 2022 " en lieu et place du " 3 janvier 2023 ". Néanmoins, tant les motifs de cet arrêté, qui résume la situation du requérant et notamment les démarches accomplies le 24 juin 2022 ou encore le 30 décembre 2022, que les visas qui font notamment référence à l'arrêté de délégation précité du 23 décembre 2022 permettent de considérer que l'erreur ainsi commise ne constitue qu'une simple erreur de plume qui ne saurait avoir d'incidence sur la légalité de la décision. Le moyen tiré du vice de forme, à le supposer soulevé, doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a obtenu une autorisation de travail le 12 janvier 2023, à la suite d'une demande déposée le 11 janvier 2023. Or, et dans la mesure où la légalité de l'arrêté attaqué ne peut s'apprécier qu'à la date de sa signature, et qu'il est constant qu'à cette date le requérant était dépourvu d'une telle autorisation, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour " salarié " pour ce motif, commis une erreur d'appréciation. A cet égard, M. A B ne peut utilement soutenir que cette incomplétude ne résulte pas de son fait mais procède de son employeur, qui n'avait pas été destinataire de certaines informations utiles. En tout état de cause, il appartient à M. A B, s'il s'y croit fondé, à déposer une nouvelle demande de titre de séjour assortie des pièces requises. 6. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A B fait valoir qu'il séjourne en France depuis plus de trois ans, qu'il a suivi une formation diplômante et qu'il est socialement intégré sur le territoire. Il se prévaut également de la présence en France de son frère. Toutefois, il n'est pas contesté qu'il dispose d'attaches familiales en Tunisie où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté critiqué méconnaitrait les dispositions de l'article 8 précité ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2023 du préfet de l'Essonne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. La rapporteure, Signé M. Geismar Le président, Signé C. Gosselin La greffière, Signé S. Burel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2300606_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel