TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300606_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. B D, représenté par Me Dookhy, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 en tant que la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée " d'une erreur de procédure " ; d'une part, il ne ressort pas du dossier qu'il ait fait l'objet d'une quelconque audition par les services préfectoraux préalablement à l'arrêté attaqué ; d'autre part, la préfète du Val-de-Marne n'a procédé à aucun examen sérieux de sa situation pour apprécier et affirmer qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; la décision fixant le pays de destination ne peut se trouver justifier par les motifs qui y sont exprimés ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Des pièces, enregistrées le 1er mars 2024, ont été produites pour la préfète du Val-de-Marne par le cabinet Actis Avocats. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, - et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui n'était pas présente, qui conclut au rejet de la requête et, fait valoir que la personne ayant signé l'arrêté du 4 janvier 2023 a reçu délégation de signature à cet effet. L'arrêté attaqué est fondé sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ayant rejeté la demande d'asile de M. D, de sorte que la préfète du Val-de-Marne n'avait pas d'obligation d'écouter les observations de l'intéressé avant d'adopter la décision litigieuse, lequel, au demeurant, n'a pas indiqué à la préfecture son souhait d'adresser des informations supplémentaires. L'arrêté est motivé en ce qu'il est fondé sur le rejet de sa demande d'asile. Il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'OFRPA ayant relevé, dans sa décision rejetant la demande d'asile de M. D, que son discours était peu spontané. En outre, M. D ne produit aucune pièce permettant d'établir la réalité des risques de traitement inhumain et dégradant qu'il encourrait en cas de retour au Bangladesh. M. D n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 10 h 25. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant bangladais né en 1980 à Vhadrasion (Bangladesh), a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 28 février 2020 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 19 décembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 4 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour, a retiré son attestation constatant le dépôt d'une demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté en tant que la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 15 mars 2023, le président du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. D. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lesquelles sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-02671 du 25 juillet 2022, visé par l'arrêté litigieux et régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°23 de la préfecture du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme A C, attachée, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, délégation de signature aux fins de signer " les décisions d'obligations de quitter le territoire français () prises en application des dispositions des articles L. 611-1 () du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 5. D'une part, M. D ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, au demeurant abrogé par l'article 6 de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, et désormais repris à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ni des dispositions de l'article L. 211-5 du même code à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-1 précité. D'autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 4° de l'article L. 611-1 de ce code, dont il fait application, fait mention de la décision de l'OFPRA du 28 février 2020 et celle de la CNDA du 19 décembre 2022 et souligne " qu'il n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " et qu'elle ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, la décision faisant obligation à M. D de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit, par suite, être écarté. 6. En troisième lieu, la circonstance, ainsi que le soutient M. D, qu'" il ne résulte pas des pièces du dossier qu['il] ait fait l'objet d'une quelconque audition par les services préfectoraux préalablement à la décision attaquée " n'entache pas d'irrégularité la décision attaquée. En tout état de cause, M. D, dont la demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. A cet égard, il ne démontre pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. D aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris à son encontre l'arrêté critiqué et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cet arrêté. A cet égard, la seule circonstance que la préfète du Val-de-Marne ait relevé que " la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " n'est pas suffisante pour estimer qu'elle n'aurait pas procédé à un examen de sa situation à défaut pour M. D de préciser les éléments qui auraient été portés à sa connaissance et dont elle n'aurait pas tenu compte. 7. En quatrième et dernier lieu, M. D soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et que la décision fixant le pays de destination ne peut se trouver justifiée par les motifs qui y sont exprimés. L'intéressé allègue qu'il " appartient à la minorité religieuse hindouiste du Bangladesh ", il " est vulnérable devant l'administration et la justice de son pays ", il " a été victime de violence. Son frère a été tué. Sa fille a été enlevée et il a dû léguer ses bien à son ravisseur afin qu'elle soit libérée ", il " a été la cible d'un homme qui s'est accaparé son commerce " et il " n'a jamais eu la protection des autorités de police de son pays ". Toutefois, M. D, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par une décision de l'OFPRA du 28 février 2020, confirmée par une décision de la CNDA du 19 décembre 2022, ne produit aucun élément probant à l'appui de son récit de nature à démontrer qu'il serait exposé à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants. M. D n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2023 en tant que la préfète du Val-de-Marne a obligé M. D à quitter le territoire français et fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le magistrat désigné, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300606
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2300606_20240321
Données disponibles
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