TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300606_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 13 janvier 2023 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime lui a accordé la remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active de 1 933,47 euros, à hauteur de la seule somme de 1 160,08 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient que : - elle a procédé à ses déclarations à temps ; - elle est dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, à laquelle aucune partie n'était présente ni représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A s'est vu informer, par courrier du 8 décembre 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime qu'un indu de revenu de solidarité active de 1 933,47 euros avait été mis à sa charge au titre de la période du 1er septembre au 30 novembre 2022. Elle a sollicité la remise gracieuse de son indu et demande l'annulation de la décision, portée à sa connaissance par courrier du 13 janvier 2023 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime lui a accordé la remise gracieuse de son indu à hauteur de la seule somme de 1 160,08 euros. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (). ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Si Mme A évoque les difficultés financières auxquelles elle serait confrontée, elle se borne à faire état de l'instabilité de sa situation professionnelle, sans produire aucune pièce pour justifier de ses ressources et de ses charges. Elle ne conteste pas sérieusement que son quotient familial s'établissait, au jour de l'examen de sa demande, à plus de 1 100 euros. La requérante, qui exerce une activité professionnelle, n'apporte donc pas d'élément permettant d'établir l'ampleur de ses éventuelles difficultés financières au jour du jugement. Elle n'est, dès lors, pas fondée à demander la remise totale de sa dette résultant d'un indu de RSA, d'un montant restant dû de 773,39 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département de la Seine-Maritime et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300606
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2300606_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel