TA1013ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA101 · 3ème chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300606_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, la région Réunion, représentée par Me Doulouma, demande au tribunal : 1°) d'ordonner l'expulsion de M. B A du domaine public régional dit " C ", sur le territoire de la commune de Saint-Louis, avec le concours de la force publique si nécessaire ; 2°) d'ordonner à M. A ainsi de libérer les lieux, dans le mois suivant le prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le C appartient au domaine public, tous les bâtiments s'y trouvant relevant par conséquent du régime de la domanialité publique ; - M. A occupe irrégulièrement le domaine public en méconnaissance de l'article L. 2122- 1 du code général de la propriété des personnes publiques. Par lettre du 21 septembre 2023, M. A a été mis en demeure de présenter ses observations en défense en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 décembre 2024 : - le rapport de M. Duvanel, premier conseiller, - les conclusions de M. Ramin, rapporteur public, - et les observations de Me Doulouma, pour la région Réunion. Considérant ce qui suit : 1. La région Réunion est propriétaire du Domaine de Maison-Rouge à Saint-Louis, sur lequel a été implanté le Musée des arts décoratifs de l'Océan indien dont la gestion a été confiée à la société publique locale (SPL) intitulée " Réunion des musées régionaux ". Par la présente requête, la région demande au tribunal d'ordonner l'expulsion de M. B A, qui occupe depuis 2002 plusieurs dépendances de ce domaine. Sur les conclusions aux fins d'expulsion : 2. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. " Aux termes de l'article L. 2122-1 du même code : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. " 3. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation rédigée par M. A le 6 novembre 2015, de la sommation interpellative qui lui a été faite le 22 avril 2022 ainsi que du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 21 juillet 2021, que l'intéressé occupe depuis plus de vingt ans les parcelles cadastrées DT n° 554 et 559, faisant partie du Domaine de Maison-Rouge, classé monument historique depuis 2004 et propriété de la région Réunion depuis 2016. En l'espèce, M. A a installé une boîte à lettres nominative à l'entrée de ce site patrimonial, fait stationner ses véhicules sur une zone gazonnée du domaine, réside dans l'ancienne maison d'habitation située sur la parcelle DT n° 554, s'est approprié les anciens sanitaires par la pose d'un cadenas sur leur porte et a entreposé des affaires personnelles dans l'ancien magasin à engrais. Ainsi, il est constant que M. A s'est installé dans plusieurs des dépendances affectées à l'usage direct du public, dès lors que ces locaux sont inclus dans le périmètre de gestion du Musée des arts décoratifs de l'Océan indien, tel que défini par le contrat conclu en 2018 entre la région Réunion et la SPL " Réunion des musées régionaux ". 4. Il est par ailleurs constant que M. A ne dispose d'aucun titre lui permettant d'occuper ces bâtiments et espaces qui appartiennent au domaine public de la région. Par conséquent, en l'absence de départ volontaire, la région Réunion est fondée à obtenir l'expulsion de M. A et de tout occupant de son chef. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à celui-ci, ainsi qu'à tout occupant sans titre, de libérer les lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais liés à l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la région Réunion et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à M. A, ainsi qu'à tout occupant sans titre, de libérer les parcelles qu'il occupe au Domaine de Maison-Rouge, cadastrées section DT n° 554, n° 559, n° 562, n° 566 et n° 608 à Saint-Louis, et d'en restituer les clés à la région Réunion, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 2 : A l'expiration de ce délai d'un mois, à défaut d'exécution de l'injonction prévue à l'article 1er, la région Réunion pourra obtenir le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. A et à tous occupants de son chef. Article 3 : M. A versera à la région Réunion une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la région Réunion et à M. B A. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Banvillet, premier conseiller, - M. Duvanel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. Le rapporteur, F. DUVANEL Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2300606_20250116
Données disponibles
- Texte intégral