TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300607_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. A D, représenté par Me Lapeyrere, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées et n'ont pas été précédées d'un examen sérieux de sa situation ; - elles sont intervenues en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elles sont entachées d'erreur de droit ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 février 2023 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Lapeyrere, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, verse une nouvelle pièce au dossier et précise, en outre, que le requérant justifie d'attaches familiales en France en la personne de sa compagne, qui fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Italie, de la fille de cette dernière, auprès de laquelle il exerce un rôle paternel, et de leur enfant né le 10 janvier 2023, précisant que la réalité de ces attaches est notamment établie par une attestation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, - les observations de M. D, assisté de M. E, interprète en langue peule, - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant guinéen né le 10 janvier 1990, est entré sur le territoire français le 17 novembre 2017 selon ses déclarations et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 20 février 2020. Par une décision du 11 janvier 2022, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de protection internationale. M. D a présenté une demande de réexamen qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA du 15 juillet 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 décembre 2022. Par un arrêté du 2 janvier 2023, le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. D de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. D demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation d'hébergement pour demandeur d'asile établie le 4 mi 2022 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que M. D est accueilli en hébergement d'urgence pour demandeur d'asile à Ris-Orangis depuis le 26 avril 2022 avec sa compagne, Mme G C, compatriote guinéenne faisant l'objet d'un arrêté du 19 octobre 2022 de transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que la fille de sa compagne, la jeune F née le 19 août 2018 d'une précédente union. Par ailleurs, M. D et sa compagne sont les parents d'une enfant née à Longjumeau le 10 janvier 2013. Par suite, en estimant, dans l'arrêté en litige, que le requérant n'établissait pas de liens personnels et familiaux en France, le préfet de l'Essonne ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen complet de la situation de M. D. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. D de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doit être annulé. 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. 7. M. D a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lapeyrere, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lapeyrere d'une somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. D. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. D de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lapeyrere, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lapeyrere la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme de 800 euros sera versée à M. D. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de l'Essonne et à Me Philippe Lapeyrere. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé S. B Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2300607_20230315
Données disponibles
- Texte intégral