TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300607_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. - Par une requête, enregistrée sous le numéro 2300607 le 21 mars 2023, Mme D F, représentée par Me Hami-Znati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ; - il méconnaît son droit d'être entendu dès lors qu'elle n'a pas été informée du fait qu'elle pouvait faire l'objet d'une assignation à résidence et dès lors qu'elle n'a pu faire valoir ses observations. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. II. - Par une requête, enregistrée sous le numéro 2300608 le 21 mars 2023, Mme D F, représentée par Me Hami-Znati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a décidé sa remise aux autorités polonaises en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence d'interprète ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 623-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, - les observations de Me Hami-Znati, avocate de Mme F, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la France aurait dû faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013, - et les observations de Mme F, assistée de Mme C, interprète. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous le n° 2300607 et 2300608 concernent la même requérante, présentent à juger des questions communes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. 2. Mme F, ressortissante russe née en 1991, a fait l'objet d'un arrêté en date du 20 mars 2023, notifié le même jour, par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités polonaises en vue de l'examen de sa demande d'asile. L'intéressée a été assignée à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours par un second arrêté en date du 20 mars 2023 de la préfète du Bas-Rhin, notifié le même jour. Mme F demande au tribunal l'annulation des deux arrêtés du 20 mars 2023 de la préfète du Bas-Rhin. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4. Mme F, qui est déjà représentée par un avocat, a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence, de prononcer l'admission de Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités polonaises : 5. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de 1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme F s'est vu remettre, le 11 janvier 2023 le guide du demandeur d'asile ainsi que les documents d'information A et B, intitulés respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement précité. Ces documents lui ont été remis en langue russe, langue que l'intéressée n'allègue, ni n'établit ne pas comprendre. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'intéressée n'a pas reçu l'ensemble des éléments d'information requis par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme manquant en fait. 7. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (). / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme F a bénéficié, le 11 janvier 2023, d'un entretien individuel et confidentiel dans les locaux de la préfecture de la Marne et que cet entretien a été réalisé avec l'assistance d'un interprète de l'organisme d'interprétariat ISM, agréé par l'administration, en langue russe, langue qu'elle a déclaré comprendre. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que l'intéressée a eu la possibilité de faire part de toute observation et de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat membre responsable, et notamment ses craintes en cas de retour en Pologne, et a pu faire valoir sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que Mme F a bénéficié du concours d'un interprète, dont l'identité est précisée, en langue russe lors de l'entretien individuel qui s'est tenu le 11 janvier 2023. D'autre part, la requérante fait valoir que l'arrêté contesté lui a été notifié avec l'assistance d'un interprète par téléphone, lequel n'est pas identifié et ne justifie pas de compétences suffisantes. Toutefois, les conditions de notification de l'arrêté contesté sont sans incidence sur sa légalité, laquelle s'apprécie à la date de son édiction. 10. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale par un ressortissant de pays tiers ou apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Lorsque aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen ". Aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () / c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; () ". 11. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". 12. D'une part, la Pologne est membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme F fait valoir que les autorités polonaises ont refusé d'enregistrer sa demande d'asile et l'ont reconduite avec sa famille à la frontière biélorusse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé de consultation du fichier " Eurodac ", que Mme F a sollicité l'asile le 5 décembre 2022 auprès des autorités polonaises et que ces autorités polonaises ont explicitement accepté le 20 janvier 2023 de la reprendre en charge, en application du c) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. L'intéressée n'établit pas par la seule production d'une attestation de l'avocat chargé de son dossier en Pologne que les autorités polonaises ne traiteraient pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. D'autre part, si elle indique craindre pour sa sécurité en Pologne, ses allégations ne sont pas étayées par des éléments de preuve circonstanciés. Enfin, Mme F se prévaut de la présence en France de la famille de son époux, lesquels bénéficient de la protection internationale et indique vouloir solliciter l'asile en France. Toutefois, l'ensemble des circonstances ainsi invoquées ne suffisent pas à établir que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 13. Par arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme B E, attachée, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer, notamment les décisions d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 et L. 751-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté. 14. L'arrêté en litige, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé. 15. Ainsi qu'il a été dit au point 8, Mme F a bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, à l'occasion duquel elle a pu porter à la connaissance de l'administration tous les éléments utiles relatifs à sa situation. Elle n'a donc pas été privée du droit d'être entendue, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne, lequel n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressée à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'assignant à résidence pour assurer l'exécution de la mesure de transfert. Par ailleurs, il ressort de l'ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Par suite, l'assignation à résidence ne relève pas des mesures de police mentionnées au 1° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et ne pouvant être prises, en vertu des dispositions de l'article L. 122-1 de ce code, qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations. 16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de Mme F. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme F, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme F est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F, à Me Nawel Hami-Znati et à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. La magistrate désignée, Signé A.-S. A La greffière, Signé S. VICENTE N°s 2300607 et 2300608
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5129 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300607_20230329
TA9316 octobre 2025
DTA_2300607_20251016Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2300607_20230329
Données disponibles
- Texte intégral