TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300607_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Abdelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cet intervalle une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Mme A soutient que : - le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de renouvellement du titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2023. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pernot, - et les observations de Me Abdelli, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 14 février 1999, est entrée en France le 29 août 2019 sous couvert d'un visa de long séjour mention " étudiant ". Par un arrêté du 8 décembre 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Aux termes de l'article L. 433-1 de ce code : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est inscrite à compter de la rentrée universitaire 2019 à quatre reprises en première année de licence d'administration économique sans être en capacité de valider cette première année. Si elle explique ses échecs par la difficulté à s'adapter à un nouveau système scolaire et à se loger, à l'épidémie de covid-19 et à sa précarité financière, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de difficultés justifiant les défaillances et résultats obtenus au cours de ses études. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Doubs, en refusant de lui délivrer un nouveau titre de séjour en qualité d'étudiante au motif qu'elle ne justifiait pas d'une progression effective dans ses études, aurait commis une erreur d'appréciation et méconnu les dispositions citées au point précédent. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : 4. La décision refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme A n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de ces décisions, doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 7. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, Mme Bois, conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Bois Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2300607
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2300607_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel