TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2300607_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. B A, représenté par Me Bouillault, demande au tribunal : 1°) d'annuler les deux arrêtés en date du 25 février 2023 par lequel le préfet de la Vienne, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Vienne pour une durée de 180 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - les arrêtés attaqués sont entachés d'incompétence ; ils sont irréguliers faute de comporter une signature manuscrite en méconnaissance de l'alinéa 1er de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; à supposer que l'administration utilise un dispositif de signature électronique, elle ne rapporte la preuve que le procédé utilisé permet une identification formelle du signataire et garantit que la signature concerne bien la décision sur laquelle elle a été apposée ; au surplus, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire a été signé électroniquement le 25 février 2023 à 17 heures 44 minutes et 31 secondes, en même temps que l'arrêté portant assignation à résidence ce qui, même informatiquement, est matériellement impossible ; - la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen personnel approfondi de sa situation personnelle dès lors, d'une part, qu'elle indique à tort que sa garde à vue a révélé le caractère irrégulier de son séjour en France alors qu'il entre dans le champ du règlement du Conseil de l'Union Européenne du 27 février 2017 qui prévoit une exemption de visa pour les ressortissants géorgiens qui se rendent dans l'Union européenne pour un séjour dont la durée n'excède pas 90 jours et, d'autre part, qu'elle indique que sa présence est constitutive d'une menace à l'ordre public alors qu'il n'avait jamais été arrêté par les forces de l'ordre avant le 25 février 2023 et que sa garde à vue pour vol a ensuite été levée sans poursuites ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire n'est pas suffisamment motivée en ce qu'elle se fonde sur le fait que sa présence est constitutive d'une menace à l'ordre public et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dès lors, d'une part, qu'il n'a jamais été arrêté par les forces de l'ordre avant le 25 février 2023 et que sa garde à vue pour vols a ensuite été levée sans poursuites et, d'autre part, qu'il n'a jamais indiqué qu'il s'opposait à la mesure d'éloignement, ayant, bien au contraire, réservé le 23 février 2023, soit antérieurement à l'édiction de cette décision, son billet d'avion retour, au départ de Barcelone, pour retourner en Géorgie ; - l'interdiction de retour n'est pas suffisamment motivée car elle se fonde sur des faits erronés, en particulier, la circonstance qu'il représente une menace pour l'ordre public ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision l'assignant à résidence est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen personnel approfondi de sa situation personnelle dès lors qu'elle se borne à invoquer la nécessité de mettre en application la mesure d'éloignement et en ce qu'elle se fonde sur la circonstance que son passeport géorgien ne permettrait pas l'exécution immédiate de la mesure d'éloignement alors qu'il était précisément en possession d'un billet retour vers la Géorgie. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, ressortissant géorgien né le 24 septembre 1986, est entré sur le territoire français le 10 février 2023. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 25 février 2023 pour des faits de vol à l'étalage. Par un premier arrêté en date du 25 février 2023, le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 180 jours. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les moyens communs aux deux arrêtés attaqués : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision. ". 3. Si M. A soutient que les arrêtés attaqués sont entachés d'incompétence faute d'avoir été valablement signés, il ressort des pièces du dossier qu'ils ont été signés de manière électronique par la secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, en vertu d'un arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 13 juillet 2022, lui donnant délégation de la part du préfet de ce département pour signer, notamment, tous les arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Si M. A conteste la régularité de cette signature électronique, il se borne, pour arguer de cette irrégularité, à soutenir, de manière générale, que l'administration n'établit pas qu'elle utiliserait un dispositif de signature électronique respectant les règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, sans apporter le moindre élément indiquant que tel pourrait ne pas être le cas, la signature concomitante de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et de l'arrêté portant assignation à résidence étant, contrairement à ce qu'il soutient, parfaitement possible par le biais d'un dispositif de signature électronique. La décision attaquée ne peut donc être regardée comme entachée d'un vice de procédure au seul motif que le préfet n'aurait pas produit d'éléments susceptibles d'établir l'inverse des allégations, non justifiées, de l'intéressé relatives à la régularité de la signature électronique mise en œuvre. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les arrêtés contestés visent les textes sur lesquels s'est fondé le préfet de la Vienne et, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 et celles des articles L. 612-2, L. 612-6 et L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils exposent la situation administrative, personnelle et familiale de M. A ainsi que les motifs pour lesquels celui-ci doit être éloigné sans délai du territoire et faire l'objet d'une interdiction de retour de deux ans, en particulier la circonstance que son comportement représente une menace pour l'ordre public. S'agissant de l'interdiction de retour, le préfet rappelle que l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai et indique, notamment, qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. La décision d'assignation à résidence rappelle également l'existence de l'obligation de quitter le territoire sans délai et mentionne, notamment, l'impossibilité de regagner son pays d'origine dans la mesure où la crise sanitaire a ralenti l'obtention des vols vers la Géorgie. La circonstance que le préfet aurait, à tort, estimé que M. A se maintient sur le territoire français en situation irrégulière, qu'il est connu défavorablement des services de police, qu'il représente une menace pour l'ordre public et qu'il ne peut regagner pour l'instant son pays d'origine est sans influence sur la régularité formelle de la motivation des différentes décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, si l'intéressé conteste l'appréciation portée par le préfet sur le caractère irrégulier de son séjour, la menace qu'il représente pour l'ordre public et la possibilité de regagner son pays d'origine, ces affirmations ne révèlent pas un défaut d'examen de sa situation par l'autorité préfectorale. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. A n'est pas fondé à invoquer son illégalité par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Vienne. Une copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, Mme Dumont, première conseillère, M. Pipart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2023. Le président rapporteur, Signé L. CAMPOY L'assesseure la plus ancienne, Signé G. DUMONT La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2300607_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel