TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300607_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : * d'annuler la décision en date du 27 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision en date du 20 décembre 2022 rejetant son recours gracieux ; * d'enjoindre à la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes de le reconnaître prioritaire et devant être logé d'urgence. M. A doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation. Par mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendu au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations de M. A et de Mme C, pour le préfet des Alpes-Maritimes. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 juillet 2022, M. A a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être dépourvu de logement et hébergé chez un particulier. Par décision en date du 27 septembre 2022, la commission a rejeté sa demande. Le 26 octobre 2022, le requérant a formé un recours gracieux qui a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 20 décembre 2022 au motif que le requérant est hébergé depuis toujours chez sa mère, locataire d'un logement dont la surface de 20 mètres carrés est supérieure à celle mentionnée à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation au regard de la seule personne qui l'occupe et que l'intéressé n'est pas dans une situation urgente. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision en date du 27 septembre 2022, ensemble de la décision en date du 20 décembre 2022. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " et aux termes du premier alinéa du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation () peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement (). " Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " 3. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d'urgence relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l'accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l'État selon les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. 4. A l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation, M. A fait valoir que contrairement à ce que considère la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes, il n'est pas hébergé chez sa mère, cette dernière, titulaire du bail du logement dans lequel il réside, étant décédé le 3 novembre 2021. Cependant, en se bornant à alléguer qu'occupant sans droit ni titre de son logement le propriétaire est susceptible de demander son expulsion à tout moment, le requérant ne démontre pas se trouver dans une situation nécessitant qu'il soit reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence. Dès lors, nonobstant la circonstance qu'elle a, par erreur, considéré que le requérant était hébergé chez sa mère, la commission de médiation n'a pas fait de sa situation une appréciation manifestement erronée au regard de l'urgence à le reloger. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé D. FAŸLa greffière, Signé M. DLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2300607_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel