TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2300608_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. C demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et le maintient dans une situation de précarité pour une période anormalement longue ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande de titre de séjour, et qu'il est matériellement empêché de prendre rendez-vous en ligne ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par des pièces communiquées le 19 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine démontre qu'il a délivré une convocation pour un rendez-vous à M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant brésilien né le 5 juin 1996, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse effectuer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Il ressort de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué M. C le 25 avril 2023 à 10 heures en vue d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête, qui ont perdu leur objet.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. C.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministère de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 février 2023
Le juge des référés,
signé
F. B.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2300608_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA