TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300608_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme C A représentée par
Me Brey demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre la mesure d'éloignement et d'ordonner son maintien en France jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
5°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros HT à verser à son avocate au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la demande pricipale d'annulation de l'arrêté :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
A titre principal :
- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
A titre subsidiaire :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à son signataire ;
S'agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
A titre principal :
- elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision de refus de séjour ;
- elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
A titre subsidiaire :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à son signataire ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
A titre principal :
- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité dont sont entachées les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
A titre subsidiaire :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à son signataire ;
Sur la demande subsidiaire de suspension de la mesure d'éloignement :
- le caractère suspensif du recours qu'elle a formé devant la Cour nationale du droit d'asile doit être rétabli ainsi qu'en dispose l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Des pièces nouvelles enregistrées le 7 avril 2023 ont été produites pour Mme A.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Brey, pour le compte de la requérante, qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de la requête,
- le préfet de la Nièvre n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise née en 1994, entrée en France le 2 septembre 2022, y a sollicité l'asile. Sa demande, enregistrée en procédure accélérée, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 janvier 2023 notifiée le 23 janvier 2023. Son recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile a été enregistré le 31 janvier 2023. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et, à titre subsidiaire, de suspendre la mesure d'éloignement et d'ordonner son maintien en France jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Mme A ayant été admise en cours d'instance au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire a perdu son objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :
4. En premier lieu, par un arrêté du 20 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Nièvre a donné délégation de signature à Mme Blandine Georjon, secrétaire générale de la préfecture de la Nièvre, à l'effet de signer les décisions attaquées.
5. En second lieu, il ne résulte ni des termes de l'arrêté attaqué, lequel est motivé en droit et en fait, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante, notamment au regard des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine. L'erreur de droit ainsi soulevée doit, dès lors, être écartée.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour :
6. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article
L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont inopérants à l'encontre de la décision de refus de séjour, qui n'a pas par elle-même pour objet de renvoyer Mme A dans son pays d'origine.
7. En second lieu, il est constant que la requérante ne réside en France que depuis moins d'un an et que son époux ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire. Par ailleurs, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Albanie, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et où leur fille âgée de neuf ans pourra poursuivre sa scolarité. Enfin et en tout état de cause, elle ne justifie par aucune des pièces qu'elle produit être exposée à des risques de peines ou traitements inhumains dans son pays d'origine. Dans ces conditions la requérante, qui ne peut être regardée comme ayant en France le centre de ses intérêts privés et qui pourra reconstituer sa cellule familiale en Albanie, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Nièvre aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, l'illégalité de la décision refusant de l'autoriser à résider en France au titre de l'asile n'ayant pas été établie, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article
L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont inopérants à l'encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas par elle-même pour objet de renvoyer Mme A dans son pays d'origine.
10. En dernier lieu, eu égard aux éléments rappelés au point 7, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Nièvre aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, l'illégalité des décisions refusant de l'autoriser à résider en France au titre de l'asile et lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ayant pas été établie, la requérante n'est pas fondée à exciper de leur illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
12. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. Mme A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait, ainsi que sa fille, menacée par son frère qui souffre de graves problèmes psychiatriques. Toutefois, l'intéressée se borne à énoncer des considérations générales sur les violences dont elle aurait été victime et sur l'inefficacité de la protection assurée par les autorités albanaises et n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, la réalité de ses allégations. Sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'OFPRA le 10 janvier 2023. Dans ces conditions, le préfet de la Nièvre, qui ne s'est pas estimé lié par la décision de l'OFPRA, n'a pas méconnu les stipulations précitées en fixant comme pays de renvoi l'Albanie. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante, doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.
Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français :
15. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Selon l'article L. 752-6 dudit code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".
16. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, qui peuvent être présentées sans le ministère d'avocat, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement.
17. Il ressort des pièces du dossier que l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de Mme A, ressortissante provenant d'un pays considéré comme d'origine sûre, par décision du 10 janvier 2023. Par ailleurs, pour les motifs exposés au point 13, la requérante ne présente pas, en l'état du dossier, d'éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation et de suspension, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Brey et au préfet de la Nièvre.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
Le magistrat désigné,
O. BLa greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2300608_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel