TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300608_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement le 7 mars 2023, le 12 mai 2023 et le 16 mai 2023, Mme C A, représentée par Me Malfray, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, conformément aux dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un défaut de motivation au regard des exigences combinées de l'article L. 212-2 et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - en raison de cette lacune il n'est pas possible d'établir que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation dès lors qu'il n'est pas mentionné qu'elle a été soumise à un réseau de traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle, qu'elle fait l'objet d'un suivi et s'est inscrite au sein du dispositif " Parcours de Sortie de Prostitution ", qu'elle souffre de graves troubles psychiques et qu'elle bénéficie d'un accompagne psychique ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle a été privée d'une garantie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale par voie de conséquence car la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 mai et 16 mai 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 17 mai 2023 à 14 heures en présence de Mme Ugarte, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne, née le 1er janvier 1984 à Bamako (Mali), est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 22 janvier 2022. Elle a déposé une demande d'asile enregistrée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 18 février 2022, rejetée par une décision du 28 avril 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 5 décembre 2022. Par un arrêté du 7 février 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par décision du 16 mars 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission provisoire est devenue sans objet de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur la demande d'asile de Mme A et la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant le recours qu'elle a formé à l'encontre de la seule décision rejetant sa demande. Elle rappelle également les éléments tenant à sa situation personnelle au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire. Par ailleurs, la circonstance que l'arrêté en litige ne fasse pas mention du parcours de sortie de prostitution de la requérante en tant que victime d'un réseau de traite d'êtres humains, dont il ressort des pièces du dossier qu'il aurait été porté à la connaissance du préfet postérieurement à l'édiction de l'arrêté, ni qu'elle souffre de graves troubles psychiques est sans incidence sur sa régularité. Il s'ensuit qu'elle comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A, de sorte que ce moyen sera également écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / () ". Aux termes de l'article L. 425-4 du même code : " L'étranger victime des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal qui, ayant cessé l'activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle mentionné à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles, peut se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / () ". 5. L'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 6. D'une part, le préfet fait valoir dans le dernier état de ses écritures, sans être contesté, que Mme A n'a pas été autorisée à bénéficier du parcours de sortie de la prostitution. D'autre part, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, elle n'avait pas déposé plainte contre la personne qu'elle accuse de proxénétisme. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas qu'elle remplissait les conditions auxquelles les dispositions précitées de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnent la délivrance de plein droit d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation commises au regard de ces dispositions doivent être écartés. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier Mme A, qui est entrée en France en janvier 2022, était présente sur le territoire depuis seulement un an à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, l'intéressée, qui est âgée de trente-huit ans et dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, ne se prévaut d'aucune attache particulière en France et n'établit pas être dépourvue de tout lien dans son pays d'origine dans lequel elle a toujours vécu. Par suite, compte tenu notamment des conditions de séjour en France de Mme A, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. De sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui la fondent et les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Elle mentionne la nationalité malienne de Mme A et indique qu'elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de celle fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Mme A soutient qu'elle encourt des risques personnels et actuels de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de sa soumission à la prostitution et de sa soustraction à un réseau de trafic d'êtres humains. Toutefois, et alors qu'elle n'a pas porté plainte contre la personne qu'elle accuse de proxénétisme, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir l'actualité et la réalité des risques dont elle se prévaut. Par ailleurs, la requérante, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d'asile, ne démontre pas que les autorités maliennes ne seraient pas en mesure d'assurer sa protection. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont Mme A demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par Mme A. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie pour information en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La présidente, SIGNÉ V. BLa greffière, SIGNÉ P. UGARTE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, SIGNÉ P. UGARTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2300608_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel