TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300608_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, la SAS Flap Caraïbes, représentée par Cqfd avocats, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral n°2023-77 CAB/BSI du 24 avril 2023 par lequel le préfet de la région Guadeloupe a décidé la fermeture administrative temporaire de l'établissement " LE PURE " sis 245, rue François Fresneau, Jarry 97122 Baie-Mahault, et ce jusqu'à la décision au fond. 2°) En conséquence, autoriser l'établissement " LE PURE " exploité par la société Flap Caraïbes, à rouvrir ses portes et à exercer ses activités de 'bar - discothèque' conformément à son objet social ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante fait valoir que : - La condition d'urgence est remplie dès lors que la fermeture de l'établissement constitue une menace directe pour la survie de l'entreprise et pour le maintien des emplois qui y sont liés ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - Sur la légalité externe : - La fermeture administrative a été décidée sur la base de pièces qui ne sont pas produites de telle sorte que les exigences relatives aux droits de la défense et au principe du contradictoire ne peuvent pas être satisfaites ; - Sur la légalité interne : - La décision attaquée s'appuie sur des faits inexacts notamment s'agissant de l'ouverture au-delà des heures autorisées ; - Le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur une base légale inapplicable à savoir l'arrêté fixant les heures des débits de boisson en général sans faire application de la norme qui règle le sort particulier des discothèques qui correspond à la nature réelle de l'établissement ; - De plus le préfet n'énonce pas les dérogations qui existent aux règles fixant les heures limites d'ouverture des débits de boissons ; - Par ailleurs, il n'existe aucun lien entre les faits ayant motivé la venue des gendarmes et l'établissement, ni avec une quelconque faute dans la gestion ou la sécurité du lieu, notamment les fautes attribuées au personnel ne sont pas prouvées. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 juin 2023 sous le numéro 2300607 par laquelle la société Flap Caraïbes demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Ferly représentant la société Flap Caraïbes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : 1. La société Flap Caraïbes exerce sous l'enseigne " Le Pure " une activité de débit de boissons selon les termes de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de discothèque selon son gérant, située rue François Fresneau à Jarry, Baie-Mahault. Par un arrêté du 24 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe a décidé de la fermeture administrative temporaire de cet établissement pour une durée de trois mois à compter de la notification de l'arrêté. La société Flap Caraïbes demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. La société Flap Caraïbes fait valoir que la fermeture de l'établissement constitue une menace directe pour la survie de l'entreprise et pour le maintien des emplois qui y sont liés. Toutefois, la société ne produit aucun document relatif à sa situation comptable et financière. Par suite, il n'est pas établi que cette société ne pourrait supporter le manque à gagner qu'entraîne pour elle la fermeture de son établissement pour une durée de trois mois, étant précisé qu'à la date de la présente ordonnance, la période de fermeture restant à courir n'est plus que d'environ un mois. Aucune des pièces produites à l'appui de sa requête n'établit que la décision litigieuse serait susceptible d'entraîner à court terme une perte de clientèle susceptible d'avoir un effet significatif sur la situation financière de la société. Enfin, les manquements constatés par la gendarmerie à l'occasion des faits survenus le 1er avril 2023 sont de nature à faire regarder la décision comme ne préjudiciant à aucun intérêt public. Dans ces conditions, les justifications fournies par la requérante ne sont pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il suit de là que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, que sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, la requête de la société Flap Caraïbes doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Flap caraïbes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Flap Caraïbes et au préfet de la Guadeloupe. . Fait à Basse-Terre, le 22 juin 2023. Le juge des référés, signé O. A La greffière, signé L. Lubino La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2300608_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel