TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300608_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 16, 23 janvier, 3 février et les 7 et 21 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Dodier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ; subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- il est entaché d'une erreur de droit ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.
Par une décision du 29 novembre 2022, Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Myara, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Dodier, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 12 décembre 1983, de nationalité camerounaise, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 17 février 2022. Par un arrêté du 3 août 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination auprès duquel elle pourra être reconduite.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance/ () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside en France avec M. D au plus tard depuis l'année 2017, ainsi qu'il ressort des nombreux documents administratifs établis à leurs deux noms, ainsi qu'avec leurs trois enfants nés en France en 2017, 2019 et 2021, les deux aînés étant scolarisés. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision, M. D était titulaire d'une carte de séjour d'un an mention vie privée et familiale et travaillait en tant que conseiller de vente à temps plein pour la société Leroy Merlin depuis deux ans, ce qui est établi par la production d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 mars 2020, d'une attestation de son employeur datée du 6 août 2021 et de 17 bulletins de paie pour la période de janvier 2021 à août 2022. Il s'ensuit que l'arrêté du 3 août 2022 a porté au droit au respect de la vie familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Compte tenu du motif retenu, l'annulation prononcée par le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou le préfet territorialement compétent délivre un titre de séjour à Mme A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de Mme A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 3 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros au conseil de Mme A au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Dodier.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
M. Laforêt, premier conseiller,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.
Le président-rapporteur,
A. Myara
Le premier assesseur,
E. Laforêt
La greffière,
Mme C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2300608_20230918
Données disponibles
- Texte intégral