TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300608_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 mars et le 24 août 2023, Mme A B, représentée par Me Bernard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Manche a refusé de lui accorder le bénéfice d'un engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ; 2°) de l'admettre dans un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où l'avis de l'instance chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur des victimes de prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains prévu à l'alinéa 2 du II de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles n'a pas été recueilli préalablement à son édiction ; en outre, il n'est pas établi que l'avis, s'il a été émis, est régulier ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens tirés du vice de procédure et du défaut de motivation sont inopérants ; - les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 425-4 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sénécal, - et les observations de Me Bernard, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par la décision attaquée du 16 décembre 2022, le préfet de la Manche a refusé d'accorder à Mme A B, burundaise, née le 30 mai 1992, le bénéfice d'un engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles : " () II. Un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle. Il est défini en fonction de l'évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d'accéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent II. L'engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l'État dans le département, après avis de l'instance mentionnée au second alinéa du I et de l'association mentionnée au premier alinéa du présent II. ". L'article R. 121-12-9 du même code dispose : " Les situations individuelles des personnes qui présentent une demande d'engagement dans un parcours de sortie de la prostitution ou qui en demandent le renouvellement font l'objet d'une instruction par l'association agréée. Celle-ci présente les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d'insertion sociale et professionnelle, leur durée, les résultats attendus ou réalisés et émet un avis sur sa situation. La commission rend un avis sur la mise en place et le renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle qui lui sont soumis. ". L'article R. 121-12-6 du même code dispose : " Une commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est créée dans chaque département. () A ce titre, elle : 1° Favorise la cohérence et le développement des politiques de protection et d'assistance en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle menées dans le département () 2° Rend un avis sur les demandes qui lui sont soumises de mise en place et de renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ". Enfin, aux termes de l'article R. 121-12-10 de ce même code : " Après avis de la commission, le préfet de département autorise ou refuse d'autoriser l'engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ou son renouvellement. Il lui notifie sa décision, ainsi qu'à l'association en charge de l'instruction de la demande. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est destiné à offrir aux victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle les moyens de rompre avec leur activité et de s'engager dans un processus de réinsertion sociale et professionnelle structuré. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant l'autorisation d'engagement d'une personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu'un défaut d'autorisation d'engagement conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et en renvoyant le cas échéant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de ce parcours. 5. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit au point précédent que les moyens tirés de l'absence d'avis de l'instance chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur des victimes de prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains, du défaut de motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen complet de la situation de la requérante, qui concernent les vices propres dont serait entachée la décision attaquée, sont inopérants. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que le préfet de la Manche a pris sa décision, qui est suffisamment motivée, après avoir préalablement recueilli l'avis de la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle qui s'est réunie le 13 décembre 2022 et après un examen complet de la situation personnelle de Mme B. Ces moyens ne peuvent, par suite, qu'être écartés. 6. En second lieu, selon les déclarations de Mme B, celle-ci a été prostituée en Belgique, par le réseau qui l'avait fait venir de Tanzanie, entre le 10 janvier 2022 et le 20 février 2022 et a pu s'échapper grâce à un homme, un client potentiel, qui a organisé son départ vers la France et avec lequel elle n'est plus en contact. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B se soit prostituée en France ni qu'elle ait besoin d'un accompagnement de sortie de la prostitution, la requérante ayant déclaré, dans une attestation établie le 13 octobre 2022, avoir cessé toute activité de prostitution. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Manche n'a pas commis d'illégalité en refusant d'accorder à la requérante le bénéfice d'un engagement dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 décembre 2022, par laquelle le préfet de la Manche a refusé de l'admettre au parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Bernard et au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Sénécal, première conseillère, - Mme Remigy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, SIGNÉ I. SENECAL La présidente, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2300608_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel