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TA78 · Magistrat Crandal — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300608_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines lui a refusé l'obtention de l'aide médicale de l'Etat. Il soutient qu'il justifie d'une durée de séjour en France supérieure à trois mois depuis la date d'expiration de son visa. Mise en demeure en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative de produire son mémoire en défense pour le 3 mai 2023 dernier délai, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines qui n'a pas communiqué l'entier dossier prévu par l'article R.772-8 du code de justice administrative a fait enregistrer un mémoire le 13 mars 2024 pour s'en remettre à la sagesse du tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ; - le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 ; - l'arrêté du 1er avril 2022 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Crandal a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée par appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne lui a refusé l'obtention de l'aide médicale de l'Etat. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". Il résulte de ces dispositions que l'acquiescement aux faits est acquis lorsque le délai imparti à l'administration a expiré et que la date de clôture de l'instruction est échue sans que celle-ci ait présenté d'observations. Dans ces conditions, l'administration doit, conformément aux mêmes dispositions, être réputée avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par le requérant. Cette circonstance ne saurait cependant dispenser le juge, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'affaire. 3. En application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a été mise en demeure de présenter ses observations dans le délai de trente jours. Cette mise en demeure étant demeurée sans suite à la date de clôture de l'instruction, la caisse doit, conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, être regardée comme ayant acquiescé aux faits exposés dans le mémoire de la requérante. 4. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même () ". Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1, ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :/ 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures au plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %./ Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article R. 861-2 du même code : " Le foyer mentionné à l'article L. 861-1 se compose de l'auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité : / 1° Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;() ". Aux termes de l'article R. 861-3 du même code : " Le plafond de ressources prévu à l'article L. 861-1 est majoré : / 1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l'article R. 861-2 ;/ 2° De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personne () ". Selon, l'article R. 861-4 du code de la sécurité sociale : " Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article R. 861-2, y compris les avantages en nature, libéralités et revenus mentionnés aux articles R. 861-5 à R. 861-6-1 ainsi que la contribution mentionnée au III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Pour l'application du présent alinéa, les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d'un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ". Son article R. 861-8 dispose : " Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. ( ) ". Aux termes dudit article R. 861-15 du code de la sécurité sociale : " Le calcul des ressources des travailleurs indépendants ou des non-salariés agricoles prises en compte pour leur admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé prend en considération les revenus nets résultant de l'activité professionnelle et portés sur le dernier avis de situation déclarative ou avis d'imposition prévu à l'article 170 du code général des impôts, connu au moment de la demande. / () ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'aide médicale de l'Etat, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 6. M. B soutient qu'il remplit les conditions pour bénéficier de l'aide médicale d'Etat, dès lors qu'il a séjourné plus de trois mois en France depuis la date d'expiration de son visa. Il produit à l'appui de son moyen un document relatif à des soins dentaires qui lui ont été dispensés à Rambouillet en juillet 2022, des documents attestant qu'il a donné son sang en août et en novembre 2022 à Rambouillet et aux Essarts-le-Roi et les factures mensuelles de son abonnement téléphonique de juillet à décembre 2022 adressées à son domicile des Yvelines. La caisse primaire d'assurance maladie, mise en demeure en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, ne conteste pas la présence de M. B sur le territoire français plus de trois mois après l'expiration de son visa. Dans ces conditions, la caisse primaire est réputée acquiescer aux faits. Il en résulte que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 janvier 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a rejeté son recours et a confirmé son refus de l'admettre à l'aide médicale d'Etat. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B doit être admis à l'aide médicale d'Etat à compter de la date à laquelle ses droits sont ouverts en application des dispositions citées au point 4. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 janvier 2023 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines refusant d'admettre M. B à l'aide médicale d'Etat est annulée. Article 2 : M. B est admis à l'aide médicale d'Etat à compter de la date à laquelle ses droits sont ouverts. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le magistrat désigné, signé J-M Crandal La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2300608_20240329
Données disponibles
- Texte intégral