TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300609_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 21 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Ali, demande au Tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été pris par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - a été pris à l'issue d'un processus révélant un acharnement administratif à son encontre ; - est entaché d'une erreur de fait ; - est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône ; - est disproportionné au regard des objectifs qu'il vise compte tenu des contraintes qui lui sont imposées de se présenter régulièrement auprès des services de gendarmerie et de rester à son domicile de 14 heures à 17 heures ; - est disproportionnée en ce qu'il ne lui permet pas de poursuivre sa formation professionnelle ; - est illégal en ce qu'il lui interdit de sortir le soir ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît son droit à l'éducation et à la formation, son droit au travail et sa liberté de circulation. Le préfet des Hautes-Alpes, qui a reçu communication de la requête, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, - et les observations de Me Ka substituant Me Ali pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il expose oralement, en faisant valoir, en outre, que l'intéressé est arrivé en France en 2018, qu'il suit actuellement une formation dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, que le centre de formation se situe à Toulon, qu'il est marié à une ressortissante française et que la mesure contestée est disproportionnée en ce qu'elle ne lui permet pas de suivre sa formation. Le préfet des Hautes-Alpes n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 31 janvier 2000, déclare être entré en France le 20 mars 2018 sous couvert d'un visa de court séjour touristique. Le 4 septembre 2019, la préfète des Hautes-Alpes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 28 février 2020, il a fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du 30 juin 2022, la préfète des Hautes-Alpes a obligé M. B à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. La contestation de cet arrêté du 30 juin 2022 a été rejetée par un jugement du 25 août 2022 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille. Par un arrêté du 2 janvier 2023, le préfet des Hautes-Alpes a assigné M. B à résidence dans le département des Hautes-Alpes pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 2 janvier 2023. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". L'article R. 733-1 du même code prévoit que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 5. Il ressort des mentions de l'arrêté contesté que pour assigner à résidence M. B dans le département des Hautes-Alpes pour une durée de quarante-cinq jours et l'obliger à se présenter tous les jours à la brigade de gendarmerie de La Bâtie Neuve (Hautes-Alpes), le préfet des Hautes-Alpes a retenu la circonstance que l'intéressé justifiait d'une adresse, route de la montagne, Les Andrieux à Chorges (Hautes-Alpes). Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment d'une facture d'un fournisseur d'énergie de janvier 2023, d'un bulletin de salaire de M. B de décembre 2022 ainsi que du bulletin numéro 3 du casier judiciaire de l'intéressé délivré par le ministère de la justice le 28 décembre 2022, que ce dernier, à la date de l'arrêté attaqué, résidait à Aix-en-Provence dans le département des Bouches-du-Rhône, à une adresse qu'il partageait avec son épouse. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B disposait encore, à la date de l'arrêté attaqué, d'une adresse personnelle dans le département des Hautes-Alpes. Le préfet des Hautes-Alpes, qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas présent ni représenté à l'audience, n'apporte aucun élément pour contredire les pièces produites par M. B et justifier sa décision. Par suite, en retenant que le requérant justifiait d'une adresse dans le département des Hautes-Alpes à la date de l'arrêté attaqué, le préfet a commis une erreur de fait sur la situation personnelle de l'intéressé. Cette erreur, eu égard à sa nature et à sa portée, a eu une incidence sur le sens de l'arrêté attaqué et notamment la détermination du périmètre de l'assignation à résidence et les modalités de contrôle de cette assignation. Pour ce motif, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une irrégularité. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique que le préfet des Hautes-Alpes procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. M. B a été admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ali, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ali de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 2 janvier 2023 du préfet des Hautes-Alpes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Ali, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ali renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Amir Ali et au préfet des Hautes-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023 Le magistrat désigné, Signé S. C La greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2300609_20230127
Données disponibles
- Texte intégral