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TA20 · Référés — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300609_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. A B, représenté par Me Audisio, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 23 2A 0109 du 24 mai 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " visiteur ". Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence dès lors que l'arrêté de délégation de signature du préfet au secrétaire général de la préfecture n'est pas daté ; - son interpellation est entachée d'irrégularité au regard des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale ; - il a été privé de l'assistance d'un interprète ; - il n'est pas justifié de la qualité de l'interprète ni de la nécessité de recourir à son concours par voie téléphonique, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il indique qu'il est sans emploi alors qu'il travaille en France depuis plusieurs années. La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Vanhullebus a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant marocain, né le 3 mars 1980, M. B a déclaré être entré en France au cours de l'année 2013. Interpelé le 24 mai 2023, il a fait l'objet d'un placement en retenue pour vérification de son droit au séjour et de circulation. Par un arrêté du 24 mai 2023, le préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 23 2A 0109 du 24 mai 2023 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Larrey, secrétaire général de la préfecture, en vertu de la délégation que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, lui a consentie par un arrêté n° 2A-2022-11-03-00005 du 3 novembre 2022 qui a été régulièrement publié le même jour dans le n° 2A-2022-164 du recueil des actes administratifs de la préfecture. Le requérant ne peut utilement faire valoir que l'arrêté ne précise pas à quelle date il a été signé par le préfet dès lors que cette date est indiquée en page 3 du recueil. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette date ne correspondrait pas à celle de signature de l'arrêté. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. L'éventuelle irrégularité de l'interpellation de M. B est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue arabe lors de son audition par les services de la police aux frontières et de la notification de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de ce qu'il a été privé d'une telle assistance manque ainsi en fait et doit être écarté. 5. Si le requérant soutient que le préfet n'a pas justifié de la qualité de l'interprète ni de la nécessité d'assurer l'interprétariat par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication, il n'allègue ni que l'interprète qui l'a assisté ne serait pas au nombre de ceux mentionnés à l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que cet interprète n'aurait pas exercé sa mission en honneur et conscience, conformément aux dispositions de l'article R. 141-11 du même code. 6. L'arrêté attaqué qui ne mentionne pas que le requérant serait sans emploi, n'est dès lors pas entaché de l'erreur de fait alléguée. La production d'une carte individuelle d'admission à l'aide médicale d'Etat pour une durée d'un an à compter du 31 janvier 2018 et de bulletins de paie au titre des années 2020 à 2023 n'est pas suffisante pour établir que M. B résiderait habituellement sur le territoire français depuis l'année 2013. Enfin, la circonstance que M. B exerce une activité salariée sans être titulaire d'une autorisation de travail, n'est pas par elle-même de nature à lui ouvrir droit au séjour en France alors, au demeurant, que la réalité de cette activité n'est démontrée qu'à compter du mois d'avril 2020 au plus tôt. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté n° 23 2A 0109 du 24 mai 2023 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Il suit de là que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le rapporteur, signé T. VANHULLEBUSLe greffier, signé A. AUDOUIN La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffié, A. AUDOUIN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Référés
- Formation
- Référés
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2300609_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel