TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300609_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. A B, représenté par Me d'Ennetieres, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté pris à son encontre le 7 juin 2022 par le préfet de la Guyane, en tant que, par son article 1er, il refuse de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande dans le même délai ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, puis de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. M. B invoque la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que des dispositions des articles L.313-11 7°, L.313-11 6° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense et une pièce enregistrés les 5 et 13 juin 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien, conteste l'arrêté pris à son encontre le 7 juin 2022 par le préfet de la Guyane, en tant que, par son article 1er, il a rejeté sa demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 26 janvier 2023, ses conclusions tendant à son admission à cette aide à titre provisoire sont privées d'objet. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". Né le 27 décembre 1971, M. B allègue être entré irrégulièrement en France en janvier 2015, mais n'apporte aucune pièce justifiant de l'ancienneté et de la continuité de son séjour. Il invoque la présence de sa fille de nationalité haïtienne née le 18 décembre 2002, scolarisée à Kourou et hospitalisée en métropole en décembre 2022 pour y être opérée d'une tumeur au cerveau. Il appartient, toutefois, à cette jeune femme, majeure depuis le 18 décembre 2020, si elle s'y croit fondée, de solliciter son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Si le requérant fait valoir qu'il doit se rendre en urgence en métropole pour lui apporter son soutien, il ne justifie ni même n'allègue que sa présence auprès d'elle serait indispensable et n'apporte, au demeurant, aucune précision sur la situation de sa mère. Dans ces conditions, M. B peut poursuivre sa vie familiale hors de France, notamment en Haïti, où résident sa mère et ses deux autres enfants et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans. S'il invoque ses graves apnées nocturnes nécessitant une assistance respiratoire, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'avis émis le 6 avril 2022 par l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration, estimant que le défaut de prise en charge médicale de ces troubles ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. B fait, enfin, état sans autres précisions et sans d'ailleurs en justifier d'une promesse d'embauche. Dans les circonstances de l'affaire, le refus de l'admettre au séjour ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Dans les circonstances exposées au point précédent, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de M. B. 5. La fille de M. B étant âgée de dix-neuf ans à la date de l'arrêté contesté, les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, applicables aux seules décisions affectant la situation des enfants mineurs, ne peuvent être utilement invoquées. 6. Si le requérant invoque les articles L.313-11 7°, L.313-11 6° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions étaient, à la date de l'arrêté contesté, abrogées et reprises respectivement par celles des articles L.423-23, L.423-7 et L.423-8 et L.435-1 du même code. Elles sont en tout état de cause inopérantes à l'encontre du refus de séjour dès lors que le préfet, saisi d'une demande en qualité d'étranger malade, ne s'est pas prononcé sur ces fondements. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé L. MAYEN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2300609_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel