TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2300610_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 1er février 2023, M. D C, représenté par Me Schoellhopf, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Schoellhopf en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il ne dispose pas de l'ensemble des pièces ; - il existe des défaillances systémiques en Autriche ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière selon l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le guide du demandeur d'asile et la brochure relative à la prise d'empreintes ne lui ont pas été remises ; - les exigences posées par l'article 5 du même règlement ont été ignorées dans la mesure où l'identité de l'agent ayant mené l'entretien n'est pas mentionnée et il n'est pas établi que l'agent qui a mené l'entretien ait été qualifié en vertu du droit national. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 25 janvier 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2023 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Schoellhopf, avocate, représentant M. C, présent, assisté par M. A, interprète en langue bengali, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que M. C ne s'est pas vu remettre la brochure relative à la prise d'empreintes ni le guide du demandeur d'asile, que la durée de l'entretien individuel n'est pas mentionnée dans le résumé, ni l'identité de l'agent l'ayant mené et qu'il n'a jamais déposé de demande d'asile en Autriche ; - Les observations de Me Baller, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant bangladais, né le 20 décembre 1989 à Narsingdi, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 6 octobre 2022 auprès des services de la préfecture des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. C avaient été relevées le 7 septembre 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Autriche. Saisies d'une demande de reprise en charge de M. C, les autorités autrichiennes ont explicitement accepté cette requête, le 4 novembre 2022. Par l'arrêté du 6 janvier 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, le moyen tiré du vice de procédure en ce que le requérant ne disposerait pas de toutes les pièces de la procédure n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bienfondé. Par suite, le moyen sera écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé le 6 octobre 2022, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation signée par M. C, que les deux brochures lui ont été remises en langue bengali, langue que le requérant a déclaré comprendre, et que les informations qu'elles contenaient lui ont été oralement traduites dans cette langue par un interprète. Par ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu'intervienne la décision de transfert litigieuse. En outre, la partie A de la brochure commune comporte notamment une information sur le relevé d'empreintes. La circonstance que le guide du demandeur d'asile n'aurait pas été remis à M. C ne saurait entacher la décision attaquée d'un vice de procédure, dès lors que ce document d'information est destinée aux ressortissants étrangers dont la demande d'asile est instruite en France et non à ceux dont la demande de protection internationale relève d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement précité ne peut qu'être écarté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, la circonstance, non contestée par le préfet des Yvelines, que le guide du demandeur d'asile n'a pas été remis à M. C, ne saurait entacher la décision attaquée d'un vice de procédure, dès lors que ce document d'information, dont la remise est prévue par les dispositions de l'article R. 521-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est destiné aux ressortissants étrangers dont la demande d'asile est instruite en France et non à ceux dont la demande de protection internationale relève d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Par suite, M. C, dont la demande d'asile ne relève pas de la compétence des autorités françaises, ne peut utilement faire valoir que le guide du demandeur d'asile devait lui être remis par le préfet des Yvelines. 8. En quatrième lieu, la méconnaissance de l'obligation d'information sur l'utilisation, la conservation et le droit d'accès aux données collectées lors du relevé d'empreintes digitales, prévue par les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 et qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une décision de transfert. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 10. Aucun principe ni aucune disposition n'impose la mention, sur le résumé de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement, le préfet des Yvelines était compétent pour enregistrer la demande d'asile de M. C et procéder à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet des Yvelines, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé M. C de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Enfin, cet entretien a été conduit avec l'assistance d'un interprète en bengali, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013ne peut qu'être écarté. 11. Par ailleurs, si M. C soutient que le compte-rendu ne mentionne pas la durée de l'entretien, aucune stipulation du règlement, ni aucune disposition législative ou règlementaire n'impose une durée minimale pour l'entretien individuel. Il n'est pas davantage requis que le compte-rendu mentionne la durée de cet entretien individuel. En outre, M. C n'établit pas que la durée de cet entretien aurait été trop courte pour lui permettre de présenter ses observations et qu'il aurait de ce fait été privé d'une garantie ou que cette circonstance aurait été de nature à influencer le sens de la décision. Par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir que la durée de l'entretien n'a pas été indiquée dans le résumé. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". 13. L'Autriche est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême. 14. A l'appui de ses allégations selon lesquelles, d'une part, la procédure d'asile en Autriche et les conditions d'accueil des demandeurs souffriraient de défaillances systémiques et, d'autre part, il aurait souffert de conditions d'accueil indignes lors de son précédent séjour dans ce pays, M. C se borne à critiquer de manière générale les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays, en produisant un rapport de 2011 relatif au système d'octroi de l'asile de ce pays. En outre, n'apporte aucun élément circonstancié propre à sa situation particulière. Dans ces conditions, M. C ne démontre pas qu'il existerait une défaillance systémique en Autriche et que son transfert vers ce pays l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants ou que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La magistrate désignée, signé C. B Le greffier signé T. RION La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300610
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2300610_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel