TA35OQTF 6 semOQTF 6 semSatisfaction Totale
TA35 · OQTF 6 sem — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300610_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, Mme A D, représentée par Me Beguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé la Russie comme pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation en particulier s'agissant de sa relation avec un ressortissant russe bénéficiant du statut de réfugié ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 611-1, L. 541-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a déposé une demande de réexamen de sa situation au regard de l'asile et qu'elle dispose donc d'un droit au maintien sur le territoire ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Beguin, représentant Mme D, absente. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante de Russie, née le 19 février 1988 à Grozny, déclare être entrée en France le 25 septembre 2019 et elle y a sollicité, le 1er octobre 2019, le bénéfice du statut de réfugiée. Par décision du 6 mai 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande et par décision du 15 novembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté le recours formé contre ce refus. Mme D a aussitôt entrepris des démarches auprès de l'association Coallia (service de premier accueil des demandeurs d'asile) à Rennes, le 5 décembre 2022 pour y déposer une demande de réexamen de sa situation mais n'a pu obtenir de rendez-vous pour la faire enregistrer avant que, par arrêté du 13 janvier 2023 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans les trente jours, fixant la Russie comme pays de destination. C'est l'arrêté attaqué. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D justifie être la mère de deux enfants nés respectivement en France les 28 septembre 2020 et 22 février 2022 de son union avec M. B, réfugié russe, et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 11 février 2031, avec lequel elle réside à Rennes et que le couple a des projets de mariage proche. Cette seule circonstance, bien que récemment portée à la connaissance du préfet, est de nature à établir que l'éloignement de Mme D, qui serait de nature à rompre l'unité familiale, porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs, en méconnaissance des stipulations citées au point précédent. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2023 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Russie comme pays de destination. 5. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement à Mme D d'une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 janvier 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine est annulé. Article 2 : L'État versera à Mme D une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le président, signé E. CLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2300610_20230321
Données disponibles
- Texte intégral