TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300610_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement nos 2300610, 2302110 du 13 avril 2023, saisi de la requête de M. A B tendant à ce que le tribunal :
- annule l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
- enjoigne à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
- à titre subsidiaire, suspende l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'au terme du recours engagé devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ;
- et mette à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires dont elle est assortie, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Gaudron, conclut aux mêmes fins.
Il soutient que :
- faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen personnel de sa situation ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Léa Bonnet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
2. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
3. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. La préfète a notamment pris en compte la circonstance que, contrairement à ce que soutient M. B, la Cour nationale du droit d'asile, par une décision du 9 novembre 2022, a rejeté la demande de réexamen de demande d'asile de l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.
4. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
5. En l'espèce, M. B se prévaut de sa présence en France depuis plus de quatre ans avec son épouse et leurs deux enfants, de l'état de santé de son épouse qui nécessiterait une prise en charge médicale qu'elle ne pourrait obtenir au Nigéria et de la scolarisation de ses enfants en classe de moyenne section et de CP. Toutefois, alors que la durée de son séjour en France est liée à l'instruction de sa demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, l'intéressé n'apporte pas d'élément de nature à établir un début d'insertion dans la société française. Par ailleurs, il ne ressort d'aucun élément versé aux débats que l'état de santé de l'épouse de M. B justifierait son admission au séjour sur le territoire. Enfin, les enfants mineurs du couple, âgés de 4 et 6 ans à la date de la décision attaquée, ont vocation à suivre leurs parents en cas de retour dans leur pays d'origine, où il n'est ni démontré ni allégué qu'ils ne pourront y poursuivre leur scolarité. Au surplus, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident trois de ses enfants mineurs, ses parents et ses cinq frères et sœur. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la préfète n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision en litige a été prise. Elle n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peuvent qu'être écartés.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ".
7. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En dernier lieu, dans les circonstances rappelées aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gaudron et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
La rapporteure,
L. Bonnet
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2300610_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel