TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300610_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. D B, représenté par Me Bentahar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français durant une année et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation individuelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 févier 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duhamel, - les observations de Me Bentahar, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne a, sur le fondement du 1° et du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. D B, né le 14 septembre 1974 et de nationalité pakistanaise, à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français durant une année et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 2 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 12 janvier 2023 et cité au demeurant dans les visas de l'arrêté attaqué, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme E C, attachée d'administration d'Etat, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées à la date de signature de l'arrêté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". Par ailleurs, la décision fixant le pays de destination constitue, en vertu de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français qui fait l'objet d'une motivation spécifique. Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () " Enfin, selon l'article L. 613-2 de ce même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 5. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel il se fonde ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, après avoir rappelé que l'intéressé a été interpellé le 19 janvier 2023 par les services de police de Chessy lors d'un contrôle d'identité sur un chantier, qu'il exerce une activité professionnelle salariée en France alors qu'il n'a pas obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail, et qu'il ne justifie pas être entré régulièrement en France, le préfet de Seine-et-Marne indique que, dans ces conditions, l'intéressé doit faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en vertu des dispositions du 1° et du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, l'arrêté précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, le préfet de Seine-et-Marne mentionne les raisons de droit et de fait par lesquelles il prononce à l'encontre de M. B une interdiction du territoire français pendant une année. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de M. B, notamment sa date d'entrée en France et le fait qu'il soit célibataire sans enfant, que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 7. En quatrième lieu, pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet s'est notamment fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en relevant qu'il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. Si M. B déclare qu'il est entré en France en 2013 et justifie disposer d'une carte d'identité italienne depuis le 3 juillet 2019 et d'une autorisation de séjour en Italie, il n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire français. Au surplus, à supposer que M. B soit effectivement entré régulièrement sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait pris la même décision en se fondant sur les seules dispositions du 6° de l'article L. 611-1 et sur le motif tirés de ce que M. B, qui n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, a exercé une activité professionnelle sans autorisation de travail. Le requérant ne conteste pas la légalité de ce motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pourra, en tout état de cause, qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour aux étrangers qui en remplissent les conditions, ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire. Par suite, et alors qu'au surplus, M. B n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement, le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 9. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 10. Il résulte des énonciations de l'arrêté attaqué qui ne sont pas contestées que M. B est marié à une compatriote résidant au Pakistan et qu'il n'a pas d'enfant. Il déclare, en outre, être entré sur le territoire français en 2013 alors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 39 ans. Il n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni y être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, en se bornant à faire valoir que l'arrêté attaqué porte une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale dès lors qu'il exerce une activité professionnelle et que ses intérêts sociaux et économiques sont en France, le requérant n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. F, président, M. Duhamel, premier conseiller, M. Cabal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le rapporteur, B. DUHAMEL Le président, M. F Le rapporteur, B. DUHAMEL Le président, M. F La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière221
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2300610_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel