TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2300611_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. E F, actuellement au centre de rétention administrative d'Oissel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 février 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit tout retour en France pendant deux années ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : - l'auteur de ces décisions n'a pas justifié de sa compétence ; - ces décisions ne sont pas suffisamment motivées ; - elles méconnaissent sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Loire-Atlantique a produit un mémoire un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, par lequel il conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Quèvremont, représentant M. F, assisté de M. B, interprète, qui développe les moyens soulevés dans les écritures. Me Quèvremont soutient en outre que la mesure d'éloignement méconnait les articles L. 611-1 et L. 611-3. 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 33 de la convention de Genève, les articles L. 541-1 et R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le conseil de M. F soutient également que l'interdiction de retour en France est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a demandé l'asile et que le traitement médical dont il a besoin n'est pas disponible en Algérie. La clôture de l'instruction est intervenue après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. F est un ressortissant algérien né le 6 octobre 1986, qui serait entré en France en juin 2022. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nantes le 24 janvier 2023 à six mois d'emprisonnement dont trois avec sursis simple pour violence sur un professionnel de santé suivie d'incapacité supérieure à huit jours. Il conteste la légalité de l'arrêté en date du 14 février 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit tout retour en France pour une durée de deux années. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, chacune des décisions attaquées comprises dans l'arrêté en litige, lequel est signé par Mme D C, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique qui dispose d'une délégation à cette fin établie par arrêté du 30 janvier 2023, comprend les considérations de droit et de fait sur laquelle elle est fondée. Ces décisions sont, par conséquent, prises par une autorité compétente et suffisamment motivées. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. F ne peut justifier de la régularité de son entrée en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour. Par ailleurs, les troubles de santé dont il se prévaut sont insuffisamment documentés pour établir qu'il ne pourrait faire l'objet d'un traitement adapté en Algérie. Quant à la demande d'asile invoquée, il convient de relever qu'il a indiqué au cours de son audition par la police le 27 décembre 2022 avoir quitté son pays d'origine pour travailler en France, et, lors d'un entretien à la préfecture de la Loire-Atlantique le 13 février 2023, s'il a de nouveau mentionné une demande d'asile, c'est en vue d'obtenir une adresse en France, son objectif essentiel étant de travailler afin de pouvoir envoyer de l'argent à sa famille en Algérie. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration a méconnu l'article 33 de la convention de Genève, les articles L. 541-1 et R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître la situation personnelle du requérant, suffisamment examinée par l'administration, et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet compétent a pu prendre à son encontre, sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'éloignement contestée. Sur le refus d'octroi de délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants: 1o Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public; 2o L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse; 3o Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 6. M. F, qui est dépourvu de tout document d'identité depuis son entrée irrégulière sur le territoire français, n'a effectué aucune démarche en vue de l'obtention d'un titre de séjour. Par suite, l'administration a pu, sans commettre d'erreur de base légale ou d'erreur manifeste d'appréciation, prendre l'acte attaqué. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration, en retenant l'Algérie comme pays de destination, Etat dont M. F est ressortissant, où il dispose de l'ensemble de ses liens familiaux, et à l'égard duquel il ne justifie d'aucune crainte en cas de retour, aurait entaché sa décision d'une quelconque erreur manifeste d'appréciation ni d'un défaut de prise en considération de sa personne. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de sa situation personnelle doivent être écartés. Sur l'interdiction de retour en France : 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.() ". Eu égard à la situation du requérant en France, l'administration, prenant en considération les circonstances que son séjour sur le territoire français est récent et qu'il n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation, qu'il n'y justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment intenses et stables, qu'il travaille en toute illégalité, que sa famille réside en Algérie, et qu'il a été pénalement condamné pour les faits de violence cités ci-dessus, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni entacher sa décision d'un défaut d'examen, prononcer une interdiction de tout retour en France pendant deux années. Les troubles de santé ainsi que la demande d'asile dont il se prévaut, sont, eu égard à ce qui est relevé au point 4, sont sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 février 2023 du préfet de la Loire-Atlantique doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au préfet de la Loire-Atlantique. Lu en audience publique le 20 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. A La greffière, Signé : M. G La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300611
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TA7620 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2300611_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel