TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300611_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. C A, représenté par la société civile professionnelle Clemang, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, contenue dans l'arrêté du 20 février 2023 du préfet de Saône-et-Loire. Il soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Nicolet, magistrat désigné, a présenté son rapport lors de l'audience publique qui s'est tenue en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant burkinabé né le 6 juillet 1969, est entré régulièrement sur le territoire français le 25 décembre 2021. Le 27 janvier 2022, il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 6 mai 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 décembre 2022. Par un arrêté du 20 février 2023, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision fixant le pays de destination, contenue dans l'arrêté du 20 février 2023 du préfet de Saône-et-Loire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 3. La demande d'asile présentée par le requérant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 6 mai 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 décembre 2022. L'intéressé soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le Burkina Faso, il serait exposé à des risques pour sa vie ou son intégrité physique en raison de l'inscription de son nom sur une liste établie par des groupes terroristes, sans cependant en justifier, et eu égard au contexte conflictuel sévissant dans le nord du pays depuis 2020, mais en se bornant à justifier de son engagement associatif et à produire un article de presse relatif au conflit armé qui se déroule dans le nord du Burkina Faso, M. A n'apporte aucun élément nouveau, suffisamment précis ou circonstancié, de nature à établir la réalité des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour au Burkina Faso. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant comme pays de destination le Burkina Faso. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le magistrat désigné, P. BLa greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2300611_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel