TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300611_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Ogier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur l'absence d'un visa de long séjour ; - elle remplit l'ensemble des conditions prévues par la convention franco-ivoirienne pour se voir délivrer un titre de séjour ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Par une ordonnance du 15 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 avril 2023. Un mémoire a été enregistré le 9 avril 2023 pour Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, premier conseiller, - et les observations de Me Ogier, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Madame A, ressortissante ivoirienne, est entrée en France le 29 août 2017, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valable du 24 août 2017 au 24 août 2018. Elle a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant-élève " valable entre le 5 octobre 2018 et le 4 octobre 2019. Le 5 novembre 2019, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et par un arrêté du 25 août 2020, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre sollicité et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire. Le 12 octobre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992. Par un arrêté du 3 janvier 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour pendant une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article 4 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : " Pour un séjour de plus de trois mois : / () / - les ressortissants ivoiriens à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ". Et aux termes de l'article 9 de la même convention : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention "étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ". 3. Lorsqu'un étranger présente, après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d'un visa de long séjour peut être opposée. 4. Mme A fait valoir qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français le 29 août 2017, sous couvert d'un visa de long séjour et qu'un titre de séjour lui a été délivré le 5 octobre 2018 en qualité d'étudiant, valable jusqu'au 4 octobre 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a demandé le renouvellement de son titre que le 5 novembre 2019, soit après son expiration, qu'elle s'est ensuite maintenue irrégulièrement sur le territoire français et qu'elle n'a pas déféré à l'obligation qui lui a été faite, par un arrêté du préfet du Rhône du 25 août 2020, de quitter le territoire français. Dans ces circonstances, tenant en particulier au fait que la demande de renouvellement du premier titre a été formée après son expiration, la demande présentée par l'intéressée le 12 octobre 2022 tendant à ce que le préfet de l'Isère lui délivre un titre de séjour en qualité d'étudiant doit être regardée comme une première demande de titre de séjour. Par suite, en l'absence de présentation d'un visa de long séjour en cours de validité à la date de la demande, le préfet de l'Isère pouvait lui refuser la délivrance du titre sollicité. Par ailleurs, à supposer fondé le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation, il résulte de l'instruction que le préfet de l'Isère aurait pris la même décision s'il s'était seulement fondé sur le motif tiré de l'absence de présentation d'un visa de long séjour en cours de validité. Par suite, le moyen tenant à l'illégalité de ce second motif est inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l'être également ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300611
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2300611_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel