TA871ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA87 · 1ère chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300611_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. A B, représenté par Me Dumont, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à venir et, dans l'attente, lui délivrer une attestation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 31 décembre 1991 à verser à son conseil sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de certificat de résidence algérien :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît son droit au respect à une vie privée et familiale normale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est entachée des mêmes vices de légalité externe et interne que le refus de certificat de résidence ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Martha a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, déclare être entré en France en septembre 2018. Le 20 décembre 2022, il a demandé la délivrance d'un certificat de résidence algérien en tant que conjoint de français. Par un arrêté du 13 mars 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, à la date de la décision contestée, résidait en France depuis près de 5 ans. Il y a vécu en concubinage avec une ressortissante française à partir d'avril 2020 avant d'épouser cette dernière en juillet 2021, ressortissante avec laquelle il habite toujours à la même adresse à Limoges ainsi qu'avec les deux enfants de cette dernière, nés d'une précédente union, et dont il n'est pas contesté qu'il participe à leur entretien et éducation. Dans ces conditions, eu égard en particulier à l'ancienneté de la relation de presque 3 ans de M. B avec son épouse et les enfants de celle-ci, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est bien intégré dans la société française, la décision par laquelle la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la décision du 13 mars 2023 portant refus de titre de séjour à M. B.
4. Il y a lieu, par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour à M. B, d'annuler les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de délivrer un certificat de résidence algérien à M. B dans le délai de 2 mois à compter de la date de notification du présent jugement et de délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de justice :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Dumont dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: L'arrêté du 13 mars 2023 de la préfète de la Haute-Vienne est annulé.
Article 2:Il est enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de délivrer un certificat de résidence algérien à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de délivrer à l'intéressé, dans l'attente de cette délivrance, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3:L'Etat versera au conseil de M. B, Me Dumont, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5:Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2300611_20230606
Données disponibles
- Texte intégral