TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300611_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 4 juin 2023 et le 26 juillet 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle le directeur de la Mer de la Guadeloupe a temporairement retiré son permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur pour une durée de six mois, à compter du 31 mai 2023. Il soutient que : - le procès-verbal de constatation d'infraction est entaché de vices de forme de nature à affecter la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il a été rédigé le 9 mai 2023 et qu'il n'a par conséquent pas pu être signé par lui ; - le procès-verbal de constatation d'infraction est entaché d'erreurs de fait de nature à affecter la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il est fait mention à tort que son permis de conduire lui a été délivré le 16 juin 2017, qu'il n'a pas présenté de justificatif d'assurance lors du contrôle, qu'il n'a jamais reconnu de faits d'excès de vitesse, ni signé de convocation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle fait mention à tort que son permis de conduire lui a été délivré le 16 juin 2017 ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas commis d'excès de vitesse ; - il n'était pas informé de la réglementation relative au parc national issue de l'arrêté du 15 novembre 2021 ; - la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée au vu de l'infraction qui lui est reprochée et de son comportement général. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de la Guadeloupe, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2009-614 du 3 juin 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de la Guadeloupe aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 ; - l'arrêté n°2021-552 du 15 novembre 2021 réglementant la navigation maritime et le mouillage dans le Grand Cul-de-sac Marin ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public, - et les observations de M. B. Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le directeur de la Mer en Guadeloupe a suspendu la validité de son titre de conduite pour les navires de plaisance à moteur pour une durée de six mois. 2. En premier lieu, la circonstance que le procès-verbal de constatation d'une infraction soit rédigé le lendemain des faits n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité. En outre, en l'espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas signé le procès-verbal litigieux. Enfin, si la date indiquée en bas du procès-verbal litigieux indique qu'il aurait été dressé le 9 mai 2022, il ressort clairement des termes de ce document qu'il a le même numéro que celui indiqué au visa de la décision attaquée et qu'il a été dressé à la suite de la constatation des faits qui se sont déroulés le 8 mai 2023, ainsi, cette simple erreur de plume n'est pas de nature à entacher la décision attaquée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré du vice de forme du procès-verbal doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 429 du code de procédure pénale : " Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement () ". Aux termes de l'article 537 du même code : " Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ". 4. En l'espèce, le requérant doit être regardé comme soulevant plusieurs erreurs de faits à l'encontre du procès-verbal de constatation, à savoir, que ce document mentionne à tort que son permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur aurait été délivré le 16 juin 2017, qu'il aurait présenté un justificatif d'assurance de son véhicule lors de son contrôle, qu'il aurait signé sa convocation le 8 mai 2023, qu'il aurait reconnu les faits, et notamment avoir conscience de naviguer à une vitesse supérieure à celle autorisée dans la zone de contrôle, et, enfin, qu'il aurait commis deux infractions au jour du contrôle, dont celle d'excès de vitesse. Tout d'abord, s'il n'est pas contesté par l'administration en défense que le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur du requérant lui a été délivré le 11 juillet 2007, et qu'il ne détenait aucune assurance pour son scooter des mers, ces erreurs sont sans influence sur la matérialité des faits constatés par le procès-verbal litigieux et ne sauraient entacher la décision attaquée d'illégalité, notamment dès lors que le requérant ne conteste pas être détenteur d'un tel permis de conduire et avoir été l'auteur de faits contrôlés par les agents compétents. De plus, si le requérant soutient n'avoir jamais signé de convocation le 8 mai 2023, il n'en atteste aucunement, comme cela lui incombe en application des dispositions précitées du code de procédure pénale. Enfin, en se limitant à indiquer qu'il n'aurait pas reconnu les faits reprochés ni commis d'excès de vitesse à la date des faits constatés, sans apporter d'élément susceptible d'étayer ses allégations, le requérant n'apporte pas la preuve contraire qui lui incombe. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait inexactement qualifié les faits constatés. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait entachant le procès-verbal doit être écarté. 5. En troisième lieu, la seule circonstance que la décision attaquée mentionnerait à tort que le permis de conduire de M. B lui aurait été délivré en 2017 ne constitue qu'une erreur de plume, qui ne saurait vicier la décision attaquée dès lors que la matérialité des faits constatés n'est pas utilement contestée par le requérant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait entachant la décision attaquée doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 15 du décret du 3 juin 2009 : " I. ' Sont interdits : () 2° L'usage de véhicules nautiques à moteur et la pratique de sports et loisirs nautiques tractés dans les espaces correspondant à la réserve naturelle du Grand Cul-de-Sac Marin créée par le décret du 23 novembre 1987 ; () ". 7. En l'espèce, si le requérant soutient ne pas avoir eu connaissance des dispositions de de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 15 novembre 2021 interdisant l'usage de scooter des mers au cœur du parc national de la Guadeloupe, il résulte des dispositions précitées que le décret du 3 juin 2009 interdit sans ambiguïté l'usage de véhicules nautiques à moteur dans les espaces correspondant à la réserve naturelle du Grand Cul-de-Sac Marin créée par le décret du 23 novembre 1987, où a été contrôlé M. B. Il ne peut ainsi pas utilement soutenir qu'il n'avait pas connaissance de cette réglementation pour s'exonérer de sa responsabilité. En tout état de cause, le décret du 3 juin 2009 a été publié au journal officiel de la République française n°0128 du 5 juin 2009, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 du décret du 2 août 2007 : " Le permis de conduire mentionné à l'article 2 du présent décret ainsi que les titres antérieurement en vigueur de conduite des navires ou des bateaux de plaisance à moteur, sous quelque régime qu'ils aient été délivrés, peuvent être retirés temporairement ou définitivement en cas d'inobservation des règlements de police afférents à la circulation en eaux maritimes ou en eaux intérieures ainsi qu'en cas de négligence ou d'imprudence grave de nature à compromettre la sécurité du conducteur, des passagers ou des tiers ou en cas de conduite en état d'ébriété ou de consommation de stupéfiants / () Le retrait temporaire, d'une durée maximum d'une année, et le retrait définitif sont prononcés, après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations, par l'autorité administrative dont dépend le service instructeur mentionné à l'article 4 dans le ressort duquel l'infraction a eu lieu. Toutefois, en cas d'urgence motivée, le retrait peut intervenir avant que le titulaire ait été entendu, pour une période de huit jours, durant laquelle l'intéressé doit être entendu. La personne qui a fait l'objet d'un retrait définitif de permis de conduire n'est admise à en solliciter un nouveau qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de ce retrait. ". Aux termes de l'article 4-1 de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 15 novembre 2021 : " Dans les zones réglementées, la navigation des navires et engins à moteur est limitée à 3 nœuds () ". 9. En l'espèce, d'une part, il est constant que M. B été contrôlé le 8 mai 2023 au volant d'un scooter des mers au cœur du parc national de la Guadeloupe, au niveau de l'Ilet Fajou. Il résulte de ce qui a été exposé au point 7 que la conduite de ce véhicule est interdite à cet endroit, en application des dispositions précitées de l'article 15-I 2° du décret du 3 juin 2009. D'autre part, si le requérant conteste la matérialité des faits concernant l'infraction d'excès de vitesse, qui a également été retenue à son encontre, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que le procès-verbal de constatation d'infraction fait foi jusqu'à preuve du contraire. Par ses seules allégations le requérant n'apporte pas la preuve contraire qui lui incombe, il doit ainsi être regardé comme ayant navigué à une vitesse supérieure à trois nœuds au sein de la zone réglementée du parc national de l'Ilet Fajou, en contravention aux dispositions de l'article 4-1 de l'arrêté préfectoral du 15 novembre 2021. Ces faits, constitutifs d'une inobservation des règlements de police afférents à la circulation en eaux maritimes pouvaient légalement fonder la décision de retrait temporaire du titre de conduite de M. B, pour une durée de six mois. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, tant sur son principe que sur la durée de la suspension, serait disproportionnée aux faits reprochés, eu égard à leur gravité et à la réitération de l'infraction d'excès de vitesse dans un délai d'un an. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La rapporteure, Signé J. LE ROUX Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2300611_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel