TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300612_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. D G, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français et ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé, notamment s'agissant des faits retenus pour l'appréciation de sa situation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard notamment de la durée de son séjour en France, fût-ce sous une autre identité ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à sa situation de père d'une enfant française à l'entretien et à l'éducation de laquelle il participe, ainsi qu'à la présence de son frère et de sa sœur en situation régulière ; - il méconnaît l'intérêt supérieur de sa fille tel que protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - rien ne justifie qu'il soit privé d'un délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Delilaj, représentant M. G, et celles de M. G, qui sollicitent le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, eu égard à la production tardive du mémoire du préfet d'Ille-et-Vilaine, ou à tout le moins que soient écartées des débats les pièces accompagnant ce mémoire, et en particulier les procès-verbaux produits. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Eu égard à l'urgence, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. G déclare être né le 11 septembre 1986 à Douala (Cameroun) et être entré en France, de manière irrégulière, en 2011. Ayant usé de plusieurs identités différentes, pour exercer des activités professionnelles ou pour solliciter, en se prévalant d'une nationalité sierra-léonaise, le bénéfice de l'asile politique sous le nom de E F, demande rejetée successivement par décision du 23 octobre 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et ordonnance du 29 janvier 2020 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), il a alors fait l'objet, sous cet alias, d'un arrêté du 9 mars 2020 du préfet d'Ille-et-Vilaine l'obligeant à quitter le territoire français dans les trente jours, auquel il ne justifie pas avoir déféré. Interpellé pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants et placé en garde à vue le 30 janvier 2023, il a fait l'objet, par un second arrêté du 31 janvier 2023, pris sur le fondement des 1° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une nouvelle décision d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire. C'est l'arrêté attaqué. 3. A titre liminaire, il ressort des mentions visées plus haut que le mémoire produit en défense par le préfet ainsi que l'ensemble des pièces l'accompagnant, ont été mis à la disposition du conseil du requérant le 1er mars 2023 à 9h 03 sur l'application Télérecours et par suite, ce dernier était réputé les avoir reçus dès ce moment, en vertu des dispositions de l'article R. 776-20-1 du code de justice administrative. Pour une convocation à l'audience de 14 h 30, le délai qui lui a ainsi été laissé était suffisant pour en prendre connaissance et préparer une réplique, le cas échéant, oralement. Il n'y a pas lieu de les écarter des débats. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 29 décembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation à M. B A, chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, aux fins de signer les décisions relatives à l'éloignement des étrangers. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles a été décidée la mesure d'obligation de quitter le territoire français et il répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation révèle, en outre, que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à un examen particulier de sa situation en l'état des éléments d'information dont il est établi qu'il disposait alors, ce qui n'est pas le cas d'éventuelles craintes pour sa sécurité en cas de retour au Cameroun, alors au demeurant qu'une insuffisante motivation en fait à cet égard, serait, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français, contre laquelle est articulé ce moyen, et qui ne fixe pas, par elle-même, le pays de destination. Le préfet n'a donc commis aucune erreur de droit à cet égard. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. G, quelle qu'ait été sa durée, n'a jamais été régulière et que l'intéressé a utilisé plusieurs identités différentes, y compris pour exercer une activité professionnelle, engager une procédure de demande d'asile voire reconnaître l'enfant de sa concubine française. N'ayant jamais tenté de régulariser sa situation sous l'identité qu'il revendique aujourd'hui comme son identité réelle, il ne saurait soutenir valablement que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur une telle situation, alors qu'il apparaît que son dernier contrat d'intérimaire s'est achevé le 16 mars 2020, près de trois ans avant l'intervention de cette mesure. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. G soutient avoir reconnu, sous le nom usurpé de Mohamed F, la fille qu'il a eue d'une ressortissante française, en 2019, il n'est pas contesté qu'il n'a plus aucune vie commune avec cette dernière dont l'attestation non accompagnée d'un document d'identité ne suffit pas à établir qu'il participe régulièrement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, le procès-verbal d'audition de la mère laissant planer le doute sur la licéité de l'origine des sommes qu'il lui verse occasionnellement. Dans ces conditions, en dépit de la présence en France de l'un de ses frères et de l'une de ses sœurs, et eu égard aux comportement de l'intéressé de nature à troubler l'ordre public, en particulier les usurpations d'identité qu'il a commises, en particulier au moment de reconnaître la paternité d'une enfant et d'en fragiliser ainsi la filiation, et jusque dans ses auditions en garde à vue, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'aurait pas suffisamment pris en compte l'intérêt de l'enfant reconnue par l'alias " Mohammed F " en 2019 doit être écarté. 11. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que " rien ne justifie " la décision du préfet de le priver de délai de départ volontaire, pris sur le fondement des dispositions combinées des 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 et du 3° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de l'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement et de l'absence de garanties de représentations suffisantes, M. G n'apporte pas au tribunal les précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. 12. Il résulte de ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui ne peut être regardé comme partie perdante à l'instance, le versement au conseil de M. G de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. G est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. G est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D G et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le président, signé E. CLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2300612_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel