TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2300613_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 16 et 27 janvier 2023 et le 13 février 2023, M. C A, représenté par Me Herdeiro, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile ; 2°) de désigner l'Etat français responsable de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'examiner sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait l'article 3 du règlement n° 604/2013 et est entaché d'une erreur d'appréciation à ce titre ; - il méconnaît les dispositions des articles 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il aurait bénéficié d'un entretien individuel où il aurait pu exposer sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, en l'absence de justification du critère retenu pour déterminer la compétence des autorités espagnoles ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en communiquant les pièces constitutives du dossier du requérant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement CE n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - les observations de Me Herdeiro, représentant M. A, requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que son frère est en France depuis 2014, qu'il est hébergé chez lui, qu'il est membre d'une association chrétienne et parle la langue française ; - et les observations de M. A, requérant ; - le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien né le 14 septembre 1987 à Boghni en Algérie, est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles valable jusqu'au 6 septembre 2022. Le 3 novembre 2022, une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui a été remise. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités espagnoles au moment du dépôt de sa demande d'asile. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 4 novembre 2022, a été acceptée, le 10 novembre 2022. Par un arrêté du 8 décembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val- d'Oise a prononcé son transfert aux autorités espagnoles. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". 3. En évoquant les risques auxquels il craint d'être exposé en cas de retour en Algérie, M. A invoque la méconnaissance des stipulations précitées. Toutefois, d'une part, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner le requérant vers l'Algérie, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités espagnoles chargées de l'examen de sa demande de protection internationale. D'autre part, il n'est ni établi, ni même allégué que les autorités de ce pays n'évalueront pas d'office les risques éventuels auxquels M. A serait, le cas échéant, exposé en cas de retour en Algérie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance et de l'erreur d'appréciation des stipulations de l'article 3 du règlement UE 604/2013 doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val-d'Oise le 3 novembre 2022 en français, langue que M. A a déclaré comprendre. En outre, aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val d'Oise ", sans que l'intéressé ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. A qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit que " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre ". Aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013du 26 juin 2013 : " () 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () ". 7. Il résulte des dispositions de l'article 7 du règlement précité que la détermination de l'Etat membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date. 8. Il est constant que M. A est entré sur le territoire de l'Union européenne sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles et a introduit le 3 novembre 2022 une première demande de protection internationale auprès des autorités françaises, lesquelles étaient ainsi tenues de déterminer l'Etat responsable de cette demande, ce processus de détermination débutant à cette occasion. A cette date, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le visa dont il bénéficiait, délivré pour la période comprise entre le 24 juillet 2022 et le 6 septembre 2022, était en cours de validité. Par suite et en application des critères définis au chapitre III du règlement du 26 juin 2013 et de l'ordre d'examen de ces critères, l'Espagne devait être regardée comme responsable de l'examen de sa demande, sur le seul fondement de la délivrance de ce visa conformément au paragraphe 2 de l'article 12 de ce règlement, sans que n'ait d'incidence la circonstance qu'elle n'avait pas introduit de demande d'asile en Espagne. Ainsi, le requérant qui ne conteste pas que la détermination du processus de détermination de l'Etat responsable de sa demande de protection internationale a débuté dès le début de la procédure conformément aux dispositions du règlement du 26 juin 2013, lequel a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile mais ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen, n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit et d'appréciation en retenant que l'Espagne était l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 10. Si M. A fait valoir que son frère vit sur le territoire français et y est installé régulièrement, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré récemment en France et qu'il est célibataire et sans enfant. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant son transfert vers l'Espagne le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. 11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. Si M. A fait état de son souhait que sa demande d'asile soit instruite en France, le règlement n°604/213 du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par suite, en procédant au transfert du requérant vers l'Espagne, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 8 décembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais du litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val- d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023. Le magistrat désigné, Signé M. BLa greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23006132
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2300613_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel