TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300613_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires enregistrés les 16 et 23 janvier, 3 février, 1er mars et 31 mars 2023, M. A C, représenté par Me Dodier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation, dès lors que le préfet n'a mentionné ni la circonstance selon laquelle il était, à son arrivée en France en 2018, mineur isolé, et qu'il a été accueilli par une famille française en 2019, ni son parcours scolaire ; - cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa situation personnelle, de la qualité de son parcours scolaire et de ses attaches fortes sur le territoire français, dès lors qu'il vit depuis trois ans chez une famille française qui le soutient ; - elle méconnait, pour les mêmes motifs, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales au regard de sa situation personnelle, de ses liens avec sa famille d'accueil et de ses perspectives de diplômes et d'embauche. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hardy, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant ivoirien né le 8 mars 2003 à Zaibo, a sollicité, le 10 janvier 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 décembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de le lui délivrer, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 5 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France en 2018, à l'âge de quinze ans, et qu'il a été accueilli par une ressortissante française à compter du 18 novembre 2019, qui a assuré son entretien et son éducation depuis lors. M. C a bénéficié, dès le mois de septembre 2019, de cours réguliers de français et de mathématiques et a intégré, au mois d'octobre 2020, une classe de 3ème au sein du lycée des métiers Claude Anthime Corbon de Paris, puis, en septembre 2021, le lycée professionnel Hector Guimard pour une durée de deux ans, afin d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de monteur d'installations sanitaires. Il ressort des pièces versées aux débats que, durant sa scolarité, M. C a bénéficié du soutien appuyé de sa famille d'accueil et de l'entourage de cette dernière, ainsi que de celui du directeur de l'établissement et de ses professeurs, qui témoignent des qualités personnelles dont il a fait preuve et de sa motivation, qu'il a obtenu d'excellents résultats tant aux examens écrits et oraux que lors des stages en milieu professionnel, et qu'il a bénéficié, postérieurement à la décision attaquée, d'une promesse d'embauche dans l'entreprise de plomberie au sein de laquelle il a réalisé ses stages. Par suite, eu égard à l'intensité des liens personnels et familiaux tissés en France, M. C fait état de motifs exceptionnels et est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2022 en toutes ses décisions. 5. Eu égard au motif d'annulation qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement, sauf changement substantiel dans les circonstances de fait ou de droit, la délivrance à M. C d'un titre de séjour. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un tel titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Katia Weidenfeld, présidente, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Marjorie Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La rapporteure, M. Hardy La présidente, K. Weidenfeld La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2300613_20230601
Données disponibles
- Texte intégral