TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300613_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 10 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête de Mme A B et de Mme D B, en application de l'article R.351-3 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, Mme A B et Mme D B doivent être regardées comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 4 juillet 2022 par lesquelles l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a procédé à l'abrogation des visas de court séjour qui leur ont été délivrés le 13 septembre 2021. Elles soutiennent qu'elles ont toujours respecté les conditions légales pour séjourner en France dans le cadre des précédents visas qui leur ont été délivrés et doivent ainsi être regardées comme soulevant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par les requérantes n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Barbier a été entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne et sa fille Mme C B, ressortissante algérienne, se sont vu délivrer par l'autorité consulaire française à Oran (Algérie), le 13 septembre 2021, des visas de court séjour valables du 13 septembre 2021 au 12 septembre 2022. Par leur requête, elles demandent au tribunal d'annuler les décisions du 4 juillet 2022 par lesquelles l'autorité consulaire a abrogé ces visas. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions qu'une personne dont le visa d'entrée en France est abrogé par une autorité diplomatique ou consulaire peut exercer un recours contentieux dans les conditions du droit commun, sans saisir la commission mentionnée à l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'institue de recours préalable obligatoire à un recours contentieux qu'à l'égard des décisions refusant un visa et non de celles qui l'abrogent ou le retirent. 3. D'autre part, aux termes de l'article 34 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil : " () 2. Un visa est abrogé s'il s'avère que les conditions de délivrance ne sont plus remplies. () / 6. La décision d'annulation ou d'abrogation et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l'annexe VI. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 21 du même règlement : " () 3. Lorsqu'ils contrôlent si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat ou les autorités centrales vérifient : / () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () / 7. L'examen d'une demande porte en particulier sur l'authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur. () ". 4. Enfin, aux termes de l'article 32 de ce même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. / 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l'annexe VI () ". 5. Il ressort des termes des décisions en litige que, pour abroger les visas de court séjour qu'elle avait délivrés aux requérantes, l'autorité consulaire française à Oran s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il existait des doutes raisonnables quant à leur volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration desdits visas. 6. Si les requérantes soutiennent qu'elles ont toujours respecté la durée et l'objet des précédents visas qui leur ont été délivrés, il ressort toutefois des pièces du dossier que la seconde fille de Mme A B et sœur de Mme C B, de nationalité française, réside en France où, à l'occasion du dernier séjour des requérantes, Mme C B a sollicité le 1er juillet 2022, auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne, la délivrance d'un titre de séjour au titre, d'une part, d'une kafala au nom de sa sœur et, d'autre part, de ses liens familiaux en France. Dans ces conditions, les requérantes, qui ne fournissent par ailleurs aucune précision sur les attaches personnelles, familiales ou professionnelles qu'elles auraient en Algérie et ne justifient ainsi pas de garanties de retour suffisantes, n'établissent pas que les décisions d'abrogation attaquées procèderaient d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B et de Mme C B, qui ne comportait que des conclusions à fin d'annulation, doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B et de Mme C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. La présidente-rapporteure, M. LE BARBIER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, T. TAVERNIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2300613_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel