TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300613_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 18 avril, 20 avril et 13 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Pépin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui remettre dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, puis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence ; - le refus de séjour est entaché de plusieurs erreurs de fait, d'un défaut d'examen de sa situation et d'une inexacte application des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire est fondée sur un refus de séjour illégal et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 5 juin, 13 juin et 14 décembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Dumoulin et Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien, conteste l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 25 avril 2023, ses conclusions tendant à son admission à cette aide à titre provisoire sont privées d'objet. 3. Pour refuser d'admettre M. A au séjour, le préfet a fait notamment état de son entrée en France le 7 août 2016, de la précédente mesure d'éloignement prononcée le 16 janvier 2018 à laquelle il n'a pas déféré, de la présence en Guyane de son enfant né en 2021, tandis que son autre enfant né en 2016 réside hors de France, puis de la présence d'une de ses sœurs en situation régulière. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France le 3 février 2017, qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, non le 16 janvier 2018, mais le 29 juin 2020, qu'il n'a pas d'enfants et que ses deux sœurs résident aux Etats-Unis. Ces multiples erreurs de fait révèlent l'absence d'examen sérieux de la situation de M. A. Si le préfet indique s'être borné à reprendre les déclarations de l'intéressé, qui " ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude ", il ressort des mentions du formulaire de demande d'admission au séjour signé le 24 mai 2022 que M. A a déclaré qu'il était entré en France le 3 février 2017, qu'il n'avait pas d'enfants et que ses deux sœurs résidaient hors de France. Au demeurant, la fiche de synthèse établie en mai 2019 par les services préfectoraux suite à la précédente demande d'admission exceptionnelle au séjour et l'arrêté du 29 juin 2020 rejetant cette demande mentionnaient une entrée en France en 2017 et l'absence de charges de famille. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation du refus de l'admettre au séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler comme privée de base légale l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. 4. L'exécution du présent jugement implique seulement la délivrance d'un récépissé à M. A et le réexamen de sa demande. Il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'y procéder dans les délais respectifs de quinze jours et de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir ces injonctions d'une astreinte. En revanche, compte tenu du fondement de la demande de titre de séjour, ni l'article R.431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile établissant la liste des titres de séjour dont le récépissé autorise le titulaire à travailler, ni aucun autre texte ne font obligation au préfet d'assortir ce récépissé d'une autorisation de travail. 5. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à payer la somme de 900 euros à Me Pépin, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté pris le 2 mars 2023 à l'encontre de M. A par le préfet de la Guyane est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un récépissé à M. A, puis de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans des délais respectifs de quinze jours et de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pépin la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé L. MAYEN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2300613_20240418
Données disponibles
- Texte intégral