TA64CHAMBRE 1CHAMBRE 1Satisfaction Partielle
TA64 · CHAMBRE 1 — 18 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2300613_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mars et 28 avril 2023, M. C A représenté par Me Pather, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet du Gers a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gers :
- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ;
- à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. A dans le système d'information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
1°) s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, tenant à la tenue et à la composition de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 412-5 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-4, L. 411-4 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
2°) s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
3°) s'agissant de la décision l'astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat :
- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-7 du CESEDA.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 24 mars 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 16 mars 2023 M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Rivière.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant kosovar, est entré en France à l'âge de seize ans, le 6 janvier 2014, accompagné de ses parents et de ses six frères et sœurs, tous de nationalité kosovare. A sa majorité il a obtenu des titres de séjour renouvelés jusqu'au 23 juillet 2022, les derniers étant des cartes de séjour pluriannuelles. Le 20 mai 2022, il a demandé la délivrance d'une carte de résident de 10 ans en application des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui a été refusée par le préfet du Gers ainsi que le renouvellement de son titre de séjour en application des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce refus a été assorti d'une obligation de quitter le territoire en date du 6 février 2023. Par une ordonnance du 24 mars 2023, la juge des référés du Tribunal administratif de Pau a suspendu l'exécution de la décision du préfet du Gers en date du 6 février 2023 portant refus de renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle. Une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail a été délivrée à M. A le 3 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement () de la carte de séjour pluriannuelle (). ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Pour refuser la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. A, le préfet du Gers s'est fondé sur les différentes condamnations pénales les 8 avril 2018 pour vol dans un local d'habitation à deux mois d'emprisonnement et le 24 janvier 2022 à un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis rendu par la commission du titre de séjour le 17 novembre 2022 qu'il est en contrat d'insertion avec l'association REGAR pour l'entretien des espaces verts. Il vit chez ses parents et l'ensemble de sa famille se trouve en situation régulière sur le territoire français. Compte tenu de la teneur des condamnations dont il a fait l'objet et du caractère isolé de la condamnation pour vol, son comportement ne peut constituer une menace pour l'ordre public justifiant l'atteinte qui serait portée à sa vie privée et familiale par le refus de titre contesté. M. A justifie ainsi de l'ancienneté et de l'intensité de ses liens privés et familiaux en France. Dans ces circonstances, celui-ci est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but de protection de l'ordre public en vue duquel il a été pris et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, ensemble celle des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
6. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Gers de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois, à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir de l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, à verser à Me Pather, avocat de M. A, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 6 février 2023 du préfet du Gers est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gers de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Pather une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pather renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C A, à Me Pather et au préfet du Gers.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 29 août 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
Le rapporteur,
E. RIVIERE La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 1
- Formation
- CHAMBRE 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
DTA_2300613_20240918
Données disponibles
- Texte intégral