TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300614_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 23 mars 2023, M. D C, représenté par Me Rothdiener, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de la santé est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucun traitement approprié à ses pathologies n'existe en Géorgie ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, magistrat désigné, - et les observations de M. B, représentant le préfet de la Côte-d'Or. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien né le 27 juillet 1976, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 12 mars 2022. Le 11 avril 2022, il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Le 23 mai 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 20 juin 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 octobre 2022. Par un arrêté du 22 février 2023, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé le séjour au titre de l'asile, lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. L'arrêté litigieux a été signé par M. Frédéric Carre, secrétaire général de la préfecture, investi à cet effet d'une délégation en vertu d'un arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 2 février 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 4. En premier lieu, la décision refusant de délivrer au requérant un titre de séjour au titre de la santé, fondée sur les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne, notamment, qu'elle est prise au regard de l'avis émis le 14 octobre 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a indiqué que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier d'un traitement approprié. En outre, la décision litigieuse ajoute que le pays d'origine du requérant, la Géorgie, est un pays qui dispose d'un système de santé développé et d'un programme de soins de santé universel. La décision refusant de délivrer un titre de séjour au titre de la santé étant suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de sa motivation pourra être écarté. 5. En second lieu, l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 14 octobre 2022 mentionne que, si l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. Il est constant que l'état de santé du requérant, qui souffre notamment d'une tumeur maligne du foie et d'une thrombose de la veine porte, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, la production de certificats médicaux attestant de l'existence et de la gravité des pathologies dont souffre le requérant, qui est suivi au centre hospitalier universitaire de Dijon par les services de cancérologie digestive et de chirurgie digestive, et qui y suit un traitement de chimio-thérapie, et les allégations selon lesquelles le système de soins serait défaillant en Géorgie, ne sont toutefois pas de nature à établir que l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé en Géorgie, telles que décrites notamment par la base de données " MedCOI ", ne lui permettraient pas d'y bénéficier effectivement d'un suivi adapté à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, la décision litigieuse ne fixant pas le pays de renvoi de M. C, dont la désignation fait l'objet d'une décision juridiquement distincte, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". 8. M. C, qui séjourne sur le territoire français depuis un peu moins d'un an à la date de la décision attaquée, fait valoir qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité, la Géorgie, en raison de son état de santé. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne pourra pas bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'une prise en charge appropriée, et l'intéressé ne fait état d'aucun lien ancien, stable et intense sur le territoire français alors qu'il a déclaré être divorcé et avoir deux enfants majeurs qui ne résident pas en France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 10. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, s'il ressort de l'avis du collège de médecins du 14 octobre 2022 que l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'est pas établi qu'il ne pourra pas, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de la Géorgie, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. M. C, dont la demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il craint d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie en raison de son état de santé et de l'absence de traitement approprié dans ce pays. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, il n'est pas établi que le requérant ne pourra pas effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concerne les cas dans lesquels une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être édictée, doit être écarté comme inopérant. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Et il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à l'office français de l'immigration de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le magistrat désigné, P. ALa greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2300614_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel