TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300614_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme A E, représentée par Maître David Taron, demande au juge des référés : 1°) de suspendre les effets de la décision du 4 mai 2023 portant refus de reconnaissance d'une maladie professionnelle ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Guadeloupe de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Guadeloupe de la placer, à titre provisoire, dans l'attente du jugement au fond et dans l'attente de l'intervention d'une décision relative à sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie, en congé pour invalidité temporaire imputable au service, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de la présente ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 3 000 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est justifiée par la perte de ses revenus depuis le 1er mai 2023 et sera mise à la retraite pour invalidité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée de vices de procédure, dès lors qu'elle n'a pas pu consulter son dossier médical la privant de garanties. Sur la légalité interne : - la décision attaquée souffre d'une erreur de droit, dès lors que le rectorat n'a nullement recherché l'existence d'un lien direct entre sa pathologie et son travail ; - la décision est également entachée d'une erreur d'appréciation : l'administration n'établissant pas l'absence de lien de causalité directe et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2023, la rectrice de l'académie de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 mai 2023 sous le numéro 2300546 par laquelle Mme E demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Mme E et de Mme B, représentant la rectrice de l'académie de la Guadeloupe La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Mme E, professeur des écoles, demande au juge des référés de suspendre les effets de la décision du 4 mai 2023 portant refus de reconnaissance d'une maladie professionnelle. Par une requête au fond, enregistrée sous le n° 2300546, Mme E demande l'annulation de cette même décision. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Il résulte de l'instruction que Mme E, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à faire intervenir le juge des référés, soutient que l'urgence est justifiée par la perte de ses revenus depuis le 1er mai 2023 et qu'elle sera mise à la retraite pour invalidité, ce qui aurait pour conséquence définitive de l'exclure du service. Il apparaît toutefois, alors que la requérante a déjà saisi le juge des référés d'une demande de suspension qui a été rejetée le 19 mai dernier pour défaut d'urgence, que sa situation n'a pas évolué, à savoir que selon l'administration les droits statutaires de Mme D sont arrivés à expiration le 30 avril 2023, et qu'elle devra être mise à la retraite pour invalidité, sauf avis contraire du conseil médical supérieur. S'agissant de sa situation financière, s'il est constant que l'intéressée n'a perçu aucune rémunération en mai 2023, il n'est pas non plus contesté à la barre que l'intéressée a vu sa situation être régularisée au 1er juin dernier et qu'elle perçoit un demi-traitement. Dans ces conditions, elle ne justifie pas d'une situation d'urgence, au sens des textes précités. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la requérante, au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions, au titre de l'injonction et des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et à la rectrice de l'académie de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 3 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : O. C La greffière, Signé : L. Lubino La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2300614_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel