TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300614_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 et 28 février 2023, M. A B, représenté par Me Géhin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel la préfète des Vosges a classé sans suite sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel la préfète des Vosges l'a assigné à résidence dans le département des Vosges avec obligation de se présenter du lundi au samedi, y compris pendant les jours fériés, au commissariat de police d'Epinal ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : - l'auteur des décisions attaquées est incompétent ; En ce qui concerne la décision portant refus d'enregistrement de la demande de délivrance d'un titre de séjour : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, son droit d'être entendu a été méconnu ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne pouvait être fondée sur le 1° de l'article L. 611-1 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - la décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il présente des garanties de représentation ; - la décision est disproportionnée ; En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée ; - la décision est insuffisamment motivée ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - la décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - des circonstances humanitaires font obstacle au prononcé de la décision contestée ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - la décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est insuffisamment motivée ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été mis en possession du formulaire prévu par ces dispositions. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - le jugement n°2300614 du 3 mars 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kohler, rapporteure, - et les observations de Me Géhin, représentant de M. B. Des pièces, produites pour M. B, ont été enregistrées le 2 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 27 janvier 1995, a déclaré être entré irrégulièrement en France vers 2018. Le 23 février 2023, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité et la préfète des Vosges l'a informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En réponse, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". Par un arrêté du 23 février 2023, dont le requérant demande l'annulation, la préfète des Vosges a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté du 23 février 2023, dont le requérant demande également l'annulation, la préfète des Vosges, l'a assigné à résidence dans le département des Vosges avec obligation de se présenter du lundi au samedi, y compris pendant les jours fériés, au commissariat de police d'Epinal. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement n° 2300614 du 3 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a statué sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l'assignant à résidence ainsi que sur les conclusions accessoires à fin d'injonction et les frais du litige, tout en réservant celles dirigées contre les décisions refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour, et en tant qu'elles s'y rapportent, les conclusions à fin d'injonction, lesquelles relèvent de la formation collégiale. Par suite, le présent jugement a pour unique objet de statuer sur ces dernières conclusions. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu des éléments circonstanciés. En outre, le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. 5. En l'espèce, la décision de classement sans suite en litige est fondée sur l'absence de production par M. B, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'un document justifiant de son état civil et de sa nationalité. En se bornant à indiquer qu'il est titulaire d'un passeport qui se trouve au domicile de son frère à Paris, il ne justifie pas avoir transmis à l'administration un dossier complet. Dans ces conditions, la décision de classement sans suite qu'il conteste n'est pas susceptible de recours et les conclusions tendant à son annulation et les conclusions à fin d'injonction s'y rapportant sont irrecevables et doivent, en conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 février 2023 de la préfète des Vosges en tant qu'il classe sans suite la demande de titre de séjour de M. B ainsi que les conclusions à fin d'injonction s'y rapportant sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète des Vosges. Délibéré après l'audience publique du 22 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Kohler, première conseillère, faisant fonction de présidente, M. Durand, premier conseiller, M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, faisant fonction de présidente, J. KohlerL'assesseur le plus ancien, F. Durand La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300614
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2300614_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel