TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2300614_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. B C, représenté par Me Chanut, demande au juge des référés : 1°) de prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise en vue de déterminer et d'évaluer l'ensemble des préjudices résultant de la chute dont il a été victime le 10 septembre 2021 sur la voie publique à Cabourg ; 2°) de condamner la commune de Cabourg au versement d'une allocation provisionnelle de 3 000 euros. Il soutient que : - il a été victime le 10 septembre 2021 vers 21h30 d'une chute sur la voie publique à Cabourg ; - la chute est liée à l'absence d'éclairage sur le trottoir qu'il empruntait et à la présence d'une plaque d'égout présentant un important débord ; - cette chute a occasionné un traumatisme crânio-facial et la fracture de deux dents ; - la commune, postérieurement à l'accident, a installé un lampadaire sur ce trottoir. Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, qui ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, demande au juge des référés de la recevoir en son intervention. Le maire de la commune de Cabourg, à qui la requête a été transmise le 10 mars 2023, n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal administratif du 1er septembre 2021 portant désignation du juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, lorsqu'il est saisi d'une demande d'expertise visant à évaluer un préjudice en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l'absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu'en cas d'absence manifeste d'un tel lien de causalité. 3. A l'appui de sa demande d'expertise, le requérant fait valoir qu'il a été victime le 10 septembre 2021 vers 21h30 d'une chute sur un trottoir à Cabourg en butant sur une plaque d'égout rehaussée. Il ressort d'une attestation du SDIS établie le 5 novembre 2021 que les sapeurs-pompiers sont intervenus le 10 septembre 2021 à 22h14 pour porter assistance à M. C. Un procès-verbal de constat d'huissier en date du 15 octobre 2021 mentionne la présence, sur le trottoir en face du numéro 7 de l'avenue du président Raymond Poincaré, d'une plaque rehaussée de plusieurs centimètres par rapport au sol. Les photos jointes à ce procès-verbal permettent de constater l'absence d'éclairage public à cet endroit. Compte tenu de ces éléments, M. C est fondé à faire valoir qu'une expertise judiciaire serait utile pour déterminer et évaluer contradictoirement l'ensemble des préjudices résultant de cette chute. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise, en fixant la mission de l'expert ainsi qu'il est précisé ci-dessous à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la demande d'allocation provisionnelle : 4. Compte tenu de la mesure d'expertise ordonnée, qui tend à déterminer un éventuel défaut d'entretien normal du trottoir par les services de la commune de Cabourg et les préjudices en résultant, l'existence de l'obligation dont il se prévaut ne présente pas, en l'état de l'instruction, le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions du requérant tendant au versement d'une provision doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Le docteur A D, exerçant à l'Hôpital Jacques Monod, 29 avenue Mendès France, Montivilliers (76290), qui pourra demander au tribunal de lui adjoindre un sapiteur, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, en présence de M. B C, de la commune de Cabourg et de la CPAM du Calvados, de : 1°) se faire communiquer tous documents utiles relatifs à l'état de santé de M. C en rapport avec la chute dont il a été victime le 10 septembre 2021 sur la voie publique à Cabourg, entendre tout sachant ; 2°) fournir tous éléments techniques et de fait, faire toutes autres constatations ou investigations utiles de nature à permettre au juge du fond de déterminer si la chute de M. C sur la voie publique à Cabourg est la cause des dommages allégués ; 3°) décrire et évaluer la gravité de chacun des préjudices qui seraient le résultat de cette chute, en les distinguant de ceux imputables à son état antérieur à la chute dont il a été victime le 10 septembre 2021 ou à toute autre cause étrangère ; 4°) dire si l'état de santé du requérant est susceptible de modification, d'amélioration ou d'aggravation, et fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; fixer, si possible, la date de consolidation de l'état de santé de M. C ; 5°) rendre un avis sur la relation directe et exclusive entre les débours dont fera état la CPAM du Calvados et la chute survenue le 10 septembre 2021 ; 6°) d'une manière générale, donner toute information ou appréciation qui apparaîtrait utile pour permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues par l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans son rapport définitif, déposera son rapport au greffe dans le délai de cinq mois et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la commune de Cabourg, à la caisse primaire d'assurance-maladie du Calvados et à l'expert. Fait à Caen, le 28 août 2023. Le juge des référés, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Tabourel
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2300614_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel